La loi de finances 2012….. les grandes lignes
Dispositif « Scellier »
Le projet de loi de finances pour 2012 intègre l’annonce de la non reconduction du dispositif « Scellier » après 2012. Le projet de loi prévoyait initialement que les acquisitions en 2012 se verraient appliquer les taux de réductions d’impôt sur le revenu de :
- 16 % pour un investissement BBC (avant « coup de rabot » 2012 qui le porterait à 14 % ou 13 % selon que ce « coup de rabot » est de 10 % ou 15 %)
- 9 % pour un investissement non BBC (avant « coup de rabot » 2012 qui le porterait à 8 % ou 7 % selon que ce « coup de rabot » est de 10 % ou 15 %).
Le projet de loi prévoyait également pour le calcul de la réduction d’impôt un plafonnement du prix de revient au m² selon les zones. Le projet de loi dispose désormais, au II, C de l’article 40, qu’en présence d’un contrat de réservation ayant date certaine antérieure au 1er janvier 2012 et d’une acquisition réalisée jusqu’au 31 mars 2012 :
- les taux de réduction resteraient ceux pratiqués en 2010, soit 22 % pour un logement BBC, et 13 % pour un logement non BBC,
- le plafonnement du prix de revient pour le calcul de la réduction ne s’appliquerait pas.
Réduction d’impôt pour acquisition de logements neufs situés dans des résidences services loués en meublé dit « Censi-Bouvard »
Le projet de loi de finances pour 2012 applique la non reconduction du dispositif Scellier après 2012 au dispositif « Censi-Bouvard ».
Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers : aménagement de l’abattement pour durée de détention
L’article 150-0 D bis disposait d’un abattement pour délai de détention applicable à l’impôt sur le revenu (et non aux prélèvements sociaux) d’un tiers par année pleine de détention au-delà de la cinquième. Le dispositif de droit commun calculait le délai de détention au plus tôt à compter du 1er janvier 2006, soit une application du dispositif à compter du 1er janvier 2012.
Le dispositif s’appliquait à compter du 1er janvier 2006 grâce à la dérogation mentionnée en faveur du départ en retraite des chefs d’entreprise à l’article 150-0 D ter du CGI.
Le dispositif avait failli être repoussé de trois ans dans son application par des amendements contenus dans le projet de loi de finances pour 2011.
L’abattement est transformé en un report sur option d’imposition à l’impôt sur le revenu (et non aux prélèvements sociaux) de la plus-value d’imposition, pouvant à terme être purgé.
Ce droit au report est acquis lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans et si le contribuable :
- détient au moins 10 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés pendant les huit années précédant la cession ;
- réinvestit au moins 80 % du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, dans un délai de trente-six mois, dans la souscription ou l’acquisition de titres d’une société, de telle sorte qu’au moins 5 % des droits sociaux soient détenus.
Au bout de 5 ans de détention des titres acquis lors du remploi, la plus-value reportée serait définitivement exonérée. Le réinvestissement dans des titres de société ne pourra ouvrir droit aux réductions d’impôt sur le revenu ou d’ISF.
Coup de rabot fiscal 2012
Comme annoncé par le Gouvernement, le coup de rabot pour 2012 est porté de 10 % dans le projet initial à 15 %.
Plafonnement global des niches fiscales
Le plafonnement global des niches fiscales serait réduit de 18 000 € + 6 % du Revenu net global imposable (RNGI) à 18 000 € + 4 % du RNGI. Cette disposition s’appliquerait aux investissements réalisés en 2012, avec un régime transitoire semblable à ceux prévus les années précédentes.
PTZ
Modification de la rédaction de l’article L.31-10-2 du Code de la construction et de l’habitation :
Le dispositif, comme annoncé par le gouvernement, serait réservé aux personnes qui acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété.
Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 seraient octroyés sous condition de performance énergétique.
Cette disposition s’appliquerait aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.
Guillaume SEREAUD
Projet de loi de finances rectificative 2011….
C’était attendu, « la réforme de la fiscalité du patrimoine » a été adoptée en conseil des ministres le 11 mai dernier. Ce projet de loi devrait être adopté en juillet prochain…avec ou sans amendements.
En voici les principales dispositions :
ISF :
Pour cette année la date limite de dépôt des déclarations serait reportée au 30 septembre 2011.
Seuls les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1,3 millions d’euros seraient tenus à une déclaration et imposés. Ils seraient taxés selon le barème classique actualisé par la loi de finances pour 2011. Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1,3 millions d’euros et inférieure à 3 millions d’euros seraient dispensés du dépôt des annexes et des justificatifs de réduction d’ISF
A compter de 2012, l’imposition serait profondément simplifiée avec l’application d’un seul taux d’imposition à l’ensemble de la valeur nette du patrimoine taxable :
· Si la valeur nette taxable du patrimoine du redevable est inférieure à 3 millions d’euros le taux est de 0,25 % ;
· Sinon le taux est de 0,50 %.
Afin d’éviter les effets de seuil à 1,3 millions d’euros et 3 millions d’euros, un mécanisme de décote serait instauré.
Les montants figurant dans les formules de calcul de l’ISF seraient actualisés dans les mêmes conditions que le barème actuel. Le plafonnement de l’ISF serait supprimé. Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 3 millions d’euros seraient dispensés du dépôt d’une déclaration particulière. Ils n’auraient qu’à porter sur leur déclaration de revenus le montant de la valeur nette de leur patrimoine taxable. Le paiement de l’ISF actuellement opéré lors du dépôt de la déclaration pourrait faire l’objet d’une mensualisation à compter de 2013.
Le régime des biens professionnels serait par ailleurs aménagé
Suppression du bouclier fiscal :
Le plafonnement des impôts directs dit « bouclier fiscal » s’appliquerait pour la dernière fois pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, c’est-à-dire aux demandes de restitutions ouvertes du 1er janvier au 31 décembre 2012.
- Le plafonnement 2012 ne pourrait s’exercer que par la voie d’une imputation sur l’ISF 2012. En cas d’insuffisance d’ISF en 2012 pour imputer totalement le droit à restitution, le surplus sera imputable sur les montants d’ISF des années suivantes ou restitué sous certaines conditions.
Modification du barème des droits de donation et succession :
- Le projet de loi prévoit d’augmenter de 5 points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) (article 777 du Ces dispositions s’appliqueraient aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi (courant juillet 2011).
Augmentation du délai de rapport fiscal :
Le délai avait été ramené de 10 à 6 ans par la loi TEPA du 21 août 2007. Le délai serait à nouveau porté à 10 ans pour les donations réalisées et les successions ouvertes (décès) à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (courant juillet 2011).
Par ailleurs le projet de loi envisage la suppression de la réduction pour âge du donateur
L’article 790 du Code général des impôts prévoit une réduction de droits pour âge du donateur.
Les donations en nue-propriété bénéficient d’une réduction :
· de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans;
· de 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans.
Les donations en pleine propriété ou en usufruit bénéficient sur les droits liquidés d’une réduction :
· de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans;
· de 30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans.
Le projet de loi supprimerait cette réduction pour les donations réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi
Le temps est donc compté pour les contribuables désireux de transmettre une partie de leur patrimoine. En effet si la loi TEPA avait nettement favorisé la transmission du patrimoine, la volte face est brutale avec ces trois dernières dispositions.
Nous ne vous présentons ici que les dispositions phares de la réforme. Nous citerons en effet pèle mêle – L’assouplissement de l’engagement collectif de conservation – définition de la notion de trust – la taxe sur la résidence secondaire des non résidents – le mode de calcul au niveau de l’ISF des SCI des non résidents – l’Exit Tax – comme les autres dispositions de ce projet de loi.
Guillaume SEREAUD
La semaine des marchés…
La Bourse de Paris a chuté vendredi retombant ainsi à 3.990 points. Sur les cinq dernières séances, il accuse une baisse de 0,72%, enchaînant ainsi une troisième semaine de repli d’affilée. Un nouvel accès de faiblesse, qui s’explique essentiellement par la persistance des inquiétudes liées à la crise de la dette et les craintes de ralentissement de la croissance, notamment du côté des Etats-Unis.
Les incertitudes sur la Grèce demeurent. Certains hauts responsables européens, comme le président de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker, n’excluent plus désormais la perspective d’une « restructuration douce » de la dette du pays. D’autres, comme la ministre de l’économie Christine Lagarde, restent encore fermement opposés à cette hypothèse, redoutant une onde de choc sur les marchés financiers.
Côté conjoncture, les statistiques américaines se sont révélées globalement inférieures aux attentes. Deux indicateurs d’activité régionaux ont notamment fortement reculé. Et les données du marché immobilier (mises en chantier, reventes de logements) sont toujours aussi mauvaises. En Europe, la chute de l’indice ZEW, qui mesure la confiance des experts des marchés financiers, a aussi plombé l’ambiance.
Actualité patrimoniale en bref…
Obligation de transmettre les pièces par l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat dans un considérant de principe décide : »qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu’il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ». En l’espèce, l’administration a invité le contribuable à consulter les documents sans lui en fournir de copie alors qu’il en avait fait la demande et que la nature et le volume des documents n’empêchaient pas de faire ladite copie. Dès lors est annulée la procédure pour irrégularité.
La prescription biennale concernant les actions dérivant d’un contrat d’assurance doit être rappelée dans le contrat d’assurance.
La cour de Cassation dans un arrêt du 28/04/11 indique que les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L114-2 du Code des assurances et rapportés ci-dessus, doivent être rappelés par l’assureur dans le contrat souscrit par le client. A défaut, le délai de prescription de 2 ans est inopposable à celui-ci.
Augmentation de la fiscalité sur les terrains à bâtir.
Afin « d’accélérer les mutations des propriétés immobilières et d’éviter la rétention des terrains à bâtir » qui serait due à une fiscalité décroissante (exonération au bout de 15 ans) le gouvernement propose de fiscaliser systématiquement à 19% (plus cotisations sociales à 12,3% aujourd’hui) la vente de terrains à bâtir. Cette mesure « favoriserait » la fluidité de ce marché et rapporterait 600 millions d’euros à l’Etat…
Rapport annuel 2010 du comité de l’abus de droit fiscal.
Pour 14 affaires traitées en 2010, à peu près la moitié des avis sont favorables aux contribuables. On constate que le nombre d’affaires diminue (deux fois moins qu’il y a deux ans) et qu’alors que l’IR occupait une place prédominante, les droits d’enregistrement et l’IS sont maintenant à peu près équivalent en terme de nombre d’affaires.
Actualisation des seuils pour les dons.
Pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2011, le plafond de versement ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 % s’élève à 521 €, c’est-à-dire le plafond de 2010 (513 €) majoré dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 2010 (1,5 %), le produit de cette opération étant arrondi à l’euro supérieur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 ter de l’article 200 du code déjà cité.
La semaine des marchés
La semaine des marchés…Point global sur les marchés par Amandine GERARD
Avant de débuter, il est important de préciser que malgré les nombreuses perturbations géopolitiques, les marchés actions ont plutôt bien réagi et tenu leurs niveaux du début mars pour la plupart.
Dans ce contexte chahuté, à quoi doit-on être attentifs ?
1. Tout d’abord, revenons sur le Japon qui fait la une de l’actualité depuis un mois maintenant. Le tsunami suivi de la catastrophe nucléaire constituent bien sur un enjeu sociétal majeur pour le monde entier. Toutefois, nous devons resituer l’impact éco d’une telle catastrophe. Le PIB du Japon représente 6% du PIB mondial. Si dans un premier temps la catastrophe affecte l’activité de ce pays exportateur, notamment avec des ruptures de stocks sur les semi-conducteurs, dans un second temps, comme chaque catastrophe, l’impact de la reconstruction est plus important est donc bénéfique pour l’activité. En revanche, cela va induire de l’endettement supplémentaire pour un pays déjà très leveragé et donc une nouvelle période de taux bas pour maintenir le coût de la dette et essayez de sortir de la phase de récession qui venait à peine de s’achever!
L’impact mondial majeur ici réside dans la modification des politiques concernant le nucléaire et les alternatives possibles. Comme vous le savez 80% de la production française d’électricité vient du nucléaire et les US ont une politique similaire également. D’autre part, de nombreux projets avaient été votés face à la demande dans d’autres pays d’Europe comme l’Italie et l’Allemagne. Quelles alternatives après cette catastrophe? Le thermique et l’hydraulique sont déjà largement exploités, pour ce qui est de l’éolien, de nombreuses capacités ont été construites ces dernières années, de même sur le solaire, grâce aux nombreuses subventions gouvernementales et l’ensemble des capacités n’étaient pas exploité jusqu’ici. Nous pouvons donc imaginer une mise en production totale, toutefois ces énergies sont loin de combler nos besoins. Donc, le pétrole et le charbon apparaissent de nouveaux comme les énergies fossiles qui peuvent le plus facilement venir compenser le manque à produire du nucléaire. Tensions supplémentaires sur le pétrole, et rappelons que le charbon est l’énergie la plus polluante, quid du prix des certificats CO2?
2. Les tensions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient: là se pose la vraie question sur ces pays producteurs de pétrole. Jusqu’à présent, les productions des pays touchés peuvent être compensées par l’accélération des quotas de l’OPEP et le niveau des réserves. Toutefois, nous observons de fortes tensions sur le prix du brent qui pourraient être accrues par de nouveaux problèmes et par exemple Algérie gros producteur de gaz… L’impact de la hausse du prix du baril a un effet direct sur la conso des ménages ainsi que sur les marges des entreprises avec la hausse de certaines matières premières, ou de fournitures comme l’emballage plastique notamment.
3. La contraction des marges des entreprises : en 2009, et 2010 les sociétés se sont restructurées rapidement et fortement. Cette année les analystes prévoient entre 8 et 15% de croissance des bénéfices, mais quid des marges sur le S2? Les économies de coût sont dernières nous, les pressions sur les salaires commencent à poindre (cf. Carrefour) et l’impact de la hausse des MP semble inévitable. L’ensemble de cette hausse ne pourra être répercutée sur le S2. La déception pourrait venir de là sur les résultats du deuxième semestre.
4. Le cas de la Chine : un ralentissement de la croissance est en cours et l’inflation demeure l’épée de Damoclès, le gouvernement a de nouveau relevé ses taux. Le Parti veut à tout prix éviter une révolte populaire, les entreprises passent des hausses de salaires pour calmer les esprits. Les performances de ces dernières années ne seront surement pas au rendez-vous mais le potentiel demeure. Attention aux flux sortants sur ce marché dont nous connaissons mal la profondeur!
5. Concernant les dettes des états, les inquiétudes sur les PIGS vont et viennent et demeureront très certainement dans le marché jusqu’à la fin de l’année. Les nouvelles récurrentes entretiennent la volatilité, nous l’avons vu cette semaine avec la situation difficile du Portugal. Ce qui serait plus problématique, serait que le marché focalise sur la dette des US (cf. commentaire de PIMCO), et un vent de panique pourrait avoir lieu suite à une dégradation de la part d’une des trois agences de notation.
Bref, une année 2011 encore chahutée avec des problématiques inattendues, les « cygnes noirs » sont nombreux en ce premier semestre. Le marché actions résiste pourtant et le marché américain performe même bien, pour trois raisons principales:
- des niveaux de valorisation attractifs, avec des marges d’entreprise au plus haut
- une forte activité M&A qui devrait se poursuivre
- une allocation par défaut, avec la crainte de l’obligataire
Nous allons rentrés dans la période de distribution de dividendes dans les prochaines semaines. Les rendements vont être élevés cette année, et cette phase aura tendance à soutenir les marchés jusque début juillet, si de nouveaux évènements macro ne viennent pas perturber les investisseurs.
L’évaluation économique des droits démembrés
L’évaluation économique des droits démembrés….
Le démembrement de propriété, formidable outil de gestion de patrimoine, peut être subi ou choisi… Deux modes de valorisation se confrontent…l’évaluation fiscale et l’évaluation économique. Le premier mode est certes simpliste et facile à calculer, il n’en demeure pas point qu’il n’est pas réaliste pour ne pas dire aberrant ! Cependant, il est obligatoire de l’utiliser dès que des droits de mutation sont dus (droits de succession, droit de donation….).
Cependant, il semble que cette évaluation fiscale est souvent sur-utilisée au détriment de l’évaluation économique nettement plus équitable pour les partis.
L’évaluation économique est la méthode d’actualisation des flux de revenus futurs. La valeur d’un bien est égale à la somme actualisée de revenus que ce bien procurera dans le futur.
Deux facteurs jouent un rôle décisif dans l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété :
- la durée de l’usufruit d’une part (temporaire ou viager),
- le flux des revenus futurs d’autre part.
L’usufruit à durée fixe dit « usufruit temporaire » a une durée connue (max 30 ans s’il bénéficie à une personne morale). L’usufruit viager profite à une personne physique et il est le plus souvent établi pour une période équivalente à son espérance de vie au regard des tables de mortalité.
NB : En cas d’usufruit successif, l’usufruit repose sur la vie de 2 personnes. Il ne prendra fin qu’au décès du dernier vivant des deux.
Le deuxième facteur déterminant de la valeur des droits démembrés est le montant des revenus à percevoir dans le futur. Il est tenu compte des revenus nets, déduction faite des charges « usufructuaires », que l’usufruitier doit légalement supporter (article 605 et suivants du Code civil), constituées des réparations d’entretien, assurances dommages, charges de copropriété, impôts fonciers, provision annuelle pour travaux d’entretien, etc.… .
La valeur de l’usufruit est d’autant plus importante que le rendement du bien « démembré » est élevé (voir tableau ci-après, source Fidroit).
Usufruitier : un homme
| Âge | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % |
| 50 ans | 56,24 % | 66,59 % | 74,44 % | 80,39 % |
| 60 ans | 44,51 % | 54,23 % | 62,18 % | 68,69 % |
| 70 ans | 31,88 % | 39,91 % | 46,94 % | 53,08 % |
| 80 ans | 19,57 % | 25,10 % | 30,20 % | 34,91 % |
| 90 ans | 10,57 % | 13,77 % | 16,84 % | 19,76 % |
Usufruitier : une femme
| Âge | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % |
| 50 ans | 63,52 % | 73,76 % | 81,07 % | 86,30 % |
| 60 ans | 52,43 % | 62,69 % | 70,67 % | 76,89 % |
| 70 ans | 38,90 % | 47,99 % | 55,66 % | 62,14 % |
| 80 ans | 24,14 % | 30,69 % | 36,63 % | 42,00 % |
| 90 ans | 12,14 % | 15,78 % | 19,24 % | 22,52 % |
Les écarts de valeur sont évidemment très significatifs. On constate que pour un âge identique plus la rentabilité est élevée plus, bien évidemment, l’usufruit est fort et la nue-propriété est faible (les chiffres entre hommes et femmes diffèrent du fait de l’espérance de vie plus importante de ces dernières).
L’évaluation économique de ces droits constitue une base équitable de négociation
Bien sur, je rappelle que si les partis peuvent librement négocier ces valeurs à partir de l’évaluation économique, le législateur fiscal a cependant précisé que pour la détermination des bases taxables aux droits de mutation tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, et quel que soit le résultat des arrangements privés entre usufruitier et nu-propriétaire, il faudra recourir au barème contenu à l’article 669 du CGI…l’évaluation fiscale.
Guillaume SEREAUD
Actualité patrimoniale en bref…
ASSURANCE VIE : Inopposabilité de la prescription biennale en cas de défaut d’information sur ce délai : La Cour de Cassation estime que « l’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance, la cour d’appel, par une décision motivée, a exactement décidé que la prescription biennale était inopposable à l’assuré. »
La tendance à l’expatriation fiscale se poursuit : A Genève, les avocats fiscalistes et banquiers privés confirment ainsi un flux de « migrants » important en provenance de France. Mieux, certains contribuables optent pour des destinations plus lointaines, notamment l’Ile Maurice et même Hong Kong. Un banquier suisse précise que le secret bancaire est davantage protégé à la frontière de la Chine. Un autre banquier privé, installé dans l’Ouest de la France, avoue avoir perdu en l’espace d’un an trois chefs d’entreprise ayant cédé leurs affaires récemment pour s’installer définitivement sur cette île qui a fait de sa fiscalité l’un de ses attraits.
ISF : L’avantage fiscal lors de l’investissement dans les PME sera réduit : Dans l’hypothèse d’un aménagement de l’ISF, Bercy reconnait que si le barème de l’ISF était allégé, il n’y aurait donc pas forcément lieu de maintenir un avantage fiscal aussi important pour les ménages. Il a déjà été ramené de 75 % à 50 % cette année, mais il devrait être encore réduit pour se rapprocher de l’avantage Madelin, qui permet de réduire l’impôt sur le revenu à hauteur de 22 % du capital investi. L’abrogation de l’ISF, quant à elle, entraînerait de facto la suppression du dispositif. Cependant, ce point de vue est loin de faire consensus.
ISF : Pas de distinction entre patrimoine et patrimoine immédiatement réalisable : Une Cour d’Appel indique que la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie ne doit pas être incluse dans l’assiette de l’ISF car la créance « est restée dans son patrimoine et qu’elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ». La Cour de Cassation censure cet arrêt car elle estime la motivation contradictoire.








