L’évaluation économique des droits démembrés

L’évaluation économique des droits démembrés….

Le démembrement de propriété, formidable outil de gestion de patrimoine, peut être subi ou choisi… Deux modes de valorisation se confrontent…l’évaluation fiscale et l’évaluation économique. Le premier mode est certes simpliste et facile à calculer, il n’en demeure pas point qu’il n’est pas réaliste pour ne pas dire aberrant ! Cependant, il est obligatoire de l’utiliser dès que des droits de mutation sont dus (droits de succession, droit de donation….).

Cependant, il semble que cette évaluation fiscale est souvent sur-utilisée au détriment de l’évaluation économique nettement plus équitable pour les partis.

L’évaluation économique est la méthode d’actualisation des flux de revenus futurs. La valeur d’un bien est égale à la somme actualisée de revenus que ce bien procurera dans le futur.

Deux facteurs jouent un rôle décisif dans l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété :

-      la durée de l’usufruit d’une part (temporaire ou viager),

-      le flux des revenus futurs d’autre part.

L’usufruit à durée fixe dit « usufruit temporaire » a une durée connue (max 30 ans s’il bénéficie à une personne morale). L’usufruit viager profite à une personne physique et il est le plus souvent établi pour une période équivalente à son espérance de vie au regard des tables de mortalité.

NB : En cas d’usufruit successif, l’usufruit repose sur la vie de 2 personnes. Il ne prendra fin qu’au décès du dernier vivant des deux.

Le deuxième facteur déterminant de la valeur des droits démembrés est le montant des revenus à percevoir dans le futur. Il est tenu compte des revenus nets, déduction faite des charges « usufructuaires », que l’usufruitier doit légalement supporter (article 605 et suivants du Code civil), constituées des réparations d’entretien, assurances dommages, charges de copropriété, impôts fonciers, provision annuelle pour travaux d’entretien, etc.… .

La valeur de l’usufruit est d’autant plus importante que le rendement du bien « démembré » est élevé (voir tableau ci-après, source Fidroit).

Usufruitier : un homme

Âge 3 % 4 % 5 % 6 %
50 ans 56,24 % 66,59 % 74,44 % 80,39 %
60 ans 44,51 % 54,23 % 62,18 % 68,69 %
70 ans 31,88 % 39,91 % 46,94 % 53,08 %
80 ans 19,57 % 25,10 % 30,20 % 34,91 %
90 ans 10,57 % 13,77 % 16,84 % 19,76 %

Usufruitier : une femme

Âge 3 % 4 % 5 % 6 %
50 ans 63,52 % 73,76 % 81,07 % 86,30 %
60 ans 52,43 % 62,69 % 70,67 % 76,89 %
70 ans 38,90 % 47,99 % 55,66 % 62,14 %
80 ans 24,14 % 30,69 % 36,63 % 42,00 %
90 ans 12,14 % 15,78 % 19,24 % 22,52 %

Les écarts de valeur sont évidemment très significatifs. On constate que pour un âge identique plus la rentabilité est élevée plus, bien évidemment, l’usufruit est fort et la nue-propriété est faible (les chiffres entre hommes et femmes diffèrent du fait de l’espérance de vie plus importante de ces dernières).

L’évaluation économique de ces droits constitue une base équitable de négociation

Bien sur, je rappelle que si les partis peuvent librement négocier ces valeurs à partir de l’évaluation économique, le législateur fiscal a cependant précisé que pour la détermination des bases taxables aux droits de mutation tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, et quel que soit le résultat des arrangements privés entre usufruitier et nu-propriétaire, il faudra recourir au barème contenu à l’article 669 du CGI…l’évaluation fiscale.

Guillaume SEREAUD

 

 

Actualité patrimoniale en bref…

 

ASSURANCE VIE : Inopposabilité de la prescription biennale en cas de défaut d’information sur ce délai : La Cour de Cassation estime que « l’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance, la cour d’appel, par une décision motivée, a exactement décidé que la prescription biennale était inopposable à l’assuré. »

 

La tendance à l’expatriation fiscale se poursuit : A Genève, les avocats fiscalistes et banquiers privés confirment ainsi un flux de « migrants » important en provenance de France. Mieux, certains contribuables optent pour des destinations plus lointaines, notamment l’Ile Maurice et même Hong Kong. Un banquier suisse précise que le secret bancaire est davantage protégé à la frontière de la Chine. Un autre banquier privé, installé dans l’Ouest de la France, avoue avoir perdu en l’espace d’un an trois chefs d’entreprise ayant cédé leurs affaires récemment pour s’installer définitivement sur cette île qui a fait de sa fiscalité l’un de ses attraits.

 

ISF : L’avantage fiscal lors de l’investissement dans les PME sera réduit : Dans l’hypothèse d’un aménagement de l’ISF, Bercy reconnait que si le barème de l’ISF était allégé, il n’y aurait donc pas forcément lieu de maintenir un avantage fiscal aussi important pour les ménages. Il a déjà été ramené de 75 % à 50 % cette année, mais il devrait être encore réduit pour se rapprocher de l’avantage Madelin, qui permet de réduire l’impôt sur le revenu à hauteur de 22 % du capital investi. L’abrogation de l’ISF, quant à elle, entraînerait de facto la suppression du dispositif. Cependant, ce point de vue est loin de faire consensus.

 

ISF : Pas de distinction entre patrimoine et patrimoine immédiatement réalisable : Une Cour d’Appel indique que la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie ne doit pas être incluse dans l’assiette de l’ISF car la créance « est restée dans son patrimoine et qu’elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ». La Cour de Cassation censure cet arrêt car elle estime la motivation contradictoire.


Dividendes : le prélèvement libératoire n’est pas la panacée !!

Dividendes : le prélèvement libératoire n’est pas la panacée !!

C’est en lisant l’actualité fiscale émise par les éditions Francis LEFEBVRE que je suis tombé sur une information fort intéressante sur la fiscalité des dividendes et notamment l’option pour le prélèvement libératoire qui était souvent effectuée de manière inopportune.

 

Il ressort en effet que plus de 70 % des contribuables ayant opté pour ce prélèvement en 2008 l’ont fait à leur détriment.

 

Croyant bénéficier d’un effet d’aubaine en optant pour ce prélèvement, près de 34.000 contribuables l’ont fait à leur détriment alors qu’une imposition au barème se serait révéler plus avantageuse.

A qui la faute me dirait vous ? Aux contribuables eux-mêmes qui ne prennent pas le soin ou le temps de faire le bon choix ? L’administration fiscale qui n’a pas jugé judicieux  de souligner les effets secondaires de cette option ? Ou bien encore certains conseillers en optimisation fiscale plus aviser pour optimiser leur portefeuille ?

 

Faisons tout d’abord un point sur le régime en vigueur :

Depuis la suppression de l’avoir fiscal en 2005, le régime de droit commun des dividendes est le suivant pour les particuliers :

-          le montant brut des dividendes subit les prélèvements sociaux à la source (11 % en 2008 et 12,3 % aujourd’hui) ;

-      la base à l’IR est réduite ;

→ de 40 % (abattement général compensant imparfaitement la suppression de l’avoir fiscal qui compensait, lui, l’impôt sur les sociétés) ;

→ par un deuxième abattement forfaitaire de 1 525 euros pour les personnes seules et 3 050 euros pour les couples ;

-          enfin, une fraction de la CSG est déductible l’année suivante (5,8 points).

 

Je rappelle que l’objectif de la création du PFL était d’alléger l’impôt dû par les actionnaires…

 

Si le PFL avait pu se cumuler avec le régime d’IR décrit ci-dessus, il aurait alors été très favorable. En effet, une fois saturé l’avantage lié aux deux abattements, on aurait opté pour le PFL.

Le Parlement en a décidé autrement en fixant la règle selon laquelle l’option pour le PFL, si elle était partielle, privait les autres dividendes éligibles des abattements et crédit d’impôt du régime de droit commun de l’IR (en bref tout ou rien).

 

Ce cadre ne rendait intéressant le  PFL que pour quelques contribuables fortement imposés (TMI à 40 %) et percevant d’importants dividendes (environ 40.000).

 

Les contribuables ont été victimes d’ne apparence trompeuse sur un arbitrage  à faire entre PFL à 31,3 % désormais et imposition au barème désormais au maximum à 53,3 %(41 % +12,3 %)…

Encore faut-il prendre en compte, la réfaction de 40 %, l’abattement forfaitaire et la CSG déductible l’année suivante…ce dont on ne bénéficie pas en cas d’option au PFL.

 

Pour être précis, si vous n’avez pas utilisé les abattements individuels, le PFL n’est intéressant que pour les contribuables étant à la tranche à 41 % et percevant plus de 19.900 euros de dividendes pour un célibataire ou 38.800 euros de dividendes pour un couple….En deçà bannissez cette option !

 

 

La semaine des marchés…Le CAC rebondit

Après avoir sauvé in extremis les 3.800 points la semaine dernière, le CAC 40 a affiché un gain hebdomadaire de 4,26%.  La semaine avait commencé par le salut des investisseurs sur le regain d’activité dans le secteur des fusions-acquisitions, avec notamment le rachat par AT&T de la filiale américaine T-Mobile USA de Deutsche Telekom pour 39 milliards de dollars. La publication de chiffres macro-économiques favorables a soutenu la tendance. L’activité du secteur privé en France au mois de mars, publiée jeudi, a ainsi progressé davantage que prévu, atteignant un plus haut inédit depuis l’été dernier. La croissance du PIB américain au quatrième trimestre est par ailleurs ressortie finalement à +3,1% en rythme annualisé, contre +2,8% lors de la précédente estimation. Le consensus tablait sur une croissance de 3%. Cependant nous avons assisté à un regain de crainte sur la crise de la dette en Europe, après l’abaissement de la note du Portugal par Standard & Poor’s. Les marchés restent également attentifs à la situation au Japon ainsi que fortes tensions géopolitiques dans las pays arabes.

 

 

Actualité patrimoniale en bref…

 

Calendrier dépôt des déclarations d’impôt  sur le revenu : La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 30 mai à minuit. La télédéclaration s’ouvre dès le 26 avril 2011. Le calendrier s’établit en 3 zones en fonction du numéro de département de résidence. La de limite de dépôt est fixée :

  • 1ère zone : le jeudi 09 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19.
  • 2ème zone : le jeudi 16 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 (y compris les 2 départements corses).
  • 3ème zone : le jeudi 23 juin à minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974.

- Les non-résidents doivent souscrire leur déclaration de revenus, papier ou en ligne, avant :

  • le jeudi 30 juin à minuit pour les contribuables résidant en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord et en Afrique
  • le vendredi 15 juillet à minuit pour ceux résidant dans les autres pays du monde.

 

Publication de l’instruction relative aux plafonds de loyers et de ressources des locataires des dispositifs Scellier, Robien, Borloo, Besson….Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excédent pas des plafonds fixés par décret. Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque année au 1er janvier. Concernant les investissements relevant des dispositifs Scellier et Scellier intermédiaire réalisés en 2011, le décret du 20 décembre 2010, publié au Journal Officiel du 22 décembre 2010, introduit une baisse de plafonds de loyers et l’arrêté du 22 décembre 2010 publie la liste des communes composant la nouvelle zone A bis. L’instruction du 14 mars 2011, BOI 5 D-1-11, actualise les plafonds de loyer et de ressources pour l’année 2011 et commente les derniers aménagements apportés.

 

Guillaume SEREAUD


LE DIVORCE ET LE DECES DANS LES DISPOSITIFS IMMOBILIERS DE DEFISCALISATION

LE DIVORCE ET LE DECES DANS LES DISPOSITIFS IMMOBILIERS DE DEFISCALISATION

Les dispositifs fiscaux immobiliers se sont multipliés au cours des quinze dernières années. Ces investissements ont été comme tous les produits plus ou moins source de succès pour les contribuables. Au-delà de la qualité des investissements, il est utile de se pencher sur les conséquences d’un décès ou d’un divorce.

En cas de décès, il n’y a pas de remise en cause des avantages au titre de la période antérieure au décès. Pour continuer à bénéficier des avantages au titre de la période postérieure, le conjoint survivant peut reprendre l’engagement s’il est l’attributaire du logement. En cas de divorce, il y a reprise des avantages fiscaux au titre de la période antérieure à la séparation, sauf en cas de poursuite de l’engagement par le conjoint attributaire du logement. Dans ce dernier cas, le conjoint attributaire pourra également bénéficier des avantages au titre de la période postérieure à la séparation.

 

En cas de décès

 

Comme fréquemment en matière fiscale, la survenue d’évènements dits exceptionnels et subis permet de mettre un terme à certains engagements sans sanctions. Le décès est l’un de ces évènements. Le dispositif De Robien comme le dispositif Scellier prévoient que le décès du contribuable ou de son conjoint ou partenaire met fin aux engagements pris sans remise en cause des avantages fiscaux relatif à la période antérieure au décès.

 

- De Robien

 

En ce qui concerne les avantages fiscaux correspondant à la période postérieure au décès, il est prévu que le conjoint, ou partenaire survivant soumis à imposition commune, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque l’événement à l’origine de l’indivision intervient après la date de souscription de l’engagement de location ou de conservation des parts et avant son expiration, la déduction au titre de l’amortissement des logements, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour l’avenir.

 

- Scellier

 

Les immeubles acquis à titre gratuit n’ouvrent pas droit à avantage fiscal
Ainsi, les héritiers ou légataire ne peuvent bénéficier d’aucun avantage fiscal à l’attribution de droits sur le  logement ayant fait l’objet du dispositif Scellier. Lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de  neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Ainsi, l’avantage fiscal correspondant à la période postérieur au décès est en principe perdu sauf si le conjoint ou partenaire survivant attributaire du logement reprend l’engagement à son compte pour la période restant à courir.

 

En cas de divorce

 

Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou de l’une des périodes de prorogation de cet engagement, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit au dispositif, en cas de divorce […]) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant. Toutefois, s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause ou les amortissements pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet d’une remise en cause.

 

 

La semaine des marchés…Le CAC sauve les 3800 points

La Bourse de Paris a terminé la séance de vendredi en sauvant in extremis les 3.800 points. Les opérateurs ont été soulagés par le G7 qui a freiné la hausse du yen, le répit sur le front nucléaire, et le « soi-disant» cessez-le-feu en Libye. Mais sur la semaine, l’indice Cac 40 a cédé 3%. Les  ministres des finances du G7 sont intervenus pour enrayer la hausse du yen en faisant part de leur décision de conduire une intervention conjointe sur les marchés des changes, en réponse à l’appréciation brutale du yen de ces derniers jours qui avait atteint mercredi soir son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Côté libyen, Le Capitaine Kadhafi (…il n’a jamais été réellement colonel) a annoncé un cessez-le-feu…Quelques heures plus tard il bombardait cependant la région de Benghazi. Néanmoins, ses propos ont eu pour effet de calmer la pression sur le pétrole. Concernant le pays du soleil levant,  les opérateurs avaient appris avec soulagement que la situation nucléaire japonaise ne s’était pas détériorée.

 

 

Actualité patrimoniale en bref…

 

Plus value de cession de titres de sociétés non soumises à l’IS (CE 15/12/2010) : Pour le calcul de la plus-value de cession de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, il convient de déterminer le prix de revient des parts en majorant le prix d’acquisition des parts

-                     du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l’associé

-                     et minoré des bénéfices distribués et des pertes subies.

Cette règle est issue des arrêts du Conseil d’État Quemener (16 février 2000) et Baradé (9 mars 2005).  L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 octobre 2009 a jugé que des plus-values en report pouvaient également majorer le prix de revient. Le Conseil d’Etat a apporté une précision quant à la détermination du prix de revient par la prise en compte du déficit généré par la filiale dans un arrêt du 15 décembre 2010.

 

La notification de redressement doit indiquer l’origine des renseignements recueillis : Le Conseil d’Etat se base sur l’article L57 du Livre des Procédures Fiscales pour indiquer qu’une notification de redressement doit indiquer l’origine des renseignements recueillis par l’administration.

 

Le montant du préjudice découlant d’une erreur de métrage CARREZ n’est pas celui de la diminution de prix : La loi CARREZ impose une réduction de prix lorsqu’une erreur de métré de plus de 5% a été commise. La Cour de Cassation rappelle que « la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie ».

Les 40% de pénalité fiscale en cas de manquement délibéré, 80% en cas d’activité occulte sont constitutionnelles : Ce sont les décisions prises par le Conseil Constitutionnel en retenant que cette sanction « vise, pour assurer l’égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt. »

 

Guillaume SEREAUD


Réforme de la fiscalité… deux options sans bonne solution ?

Réforme de la fiscalité… deux options sans bonne solution ?

La réforme de la fiscalité du patrimoine a trouvé écho lors de cette dernière semaine et les différents scénarii envisagés trouvent déjà de farouches adversaires de tout bord politique.

En effet, nous nous orientons sur deux réformes possibles :

-                     ISF maintenu et raboté

-                     ISF supprimé et création d’un impôt sur l’enrichissement.

Dans la première option évoquée, le seuil serait relevé à 1,3 million d’euros de patrimoine en conservant la même assiette qu’aujourd’hui (exonération des biens professionnels et œuvre d’arts).

Ce relèvement entrainerait l’exonération de 300.000 contribuables soit 55 % des assujettis. En outre, dans cette hypothèse, on ne compterait plus que deux tranches et deux taux, à savoir : 0,25 % pour un  patrimoine jusqu’à 3 millions d’euros et 0,5 % au-delà. Cette baisse des taux induirait cependant une taxation dès le premier euro de patrimoine une fois le seuil franchi. Les recettes de cet ISF réformé s’élèverait alors à 2,5 milliards contre 3,3 milliards d’euros si l’on retranche les restitutions au titre du bouclier fiscal (4 milliards de recettes pour l’ISF et 700 millions d’euros de restitutions). Il sera donc nécessaire d’effectuer certains arbitrages pour combler ce manque à gagner. On parle d’ailleurs d’une hausse du prélèvement forfaitaire libératoire à partir de plus-values supérieures à 100.000 euros. De même, les titulaires de gros contrats d’assurance vie pourraient subir une hausse de la fiscalité au-delà de 8 ans.

La deuxième option est particulièrement amusante tellement elle est grotesque. L’ISF serait supprimé mais remplacé par une taxation de la progression de la richesse. Par exemple, un contribuable qui verrait la valeur de son patrimoine progresser de 2.500.000 euros à 3.000.000 d’euros serait taxé sur cette plus-value latente. Tout comme dans la première option, seules les personnes dont le patrimoine excède 1,3 millions d’euros seraient concernées. La résidence principale entrerait dans le calcul du seuil d’entrée mais la progression de sa valeur ne serait pas prise en compte. Le taux serait unique et compris entre 15 % et 20 %. En cas d’exercice de la plus –value, il faudrait alors défalquer l’impôt déjà payé. Cela ressemble à une vraie usine à gaz dont les effets les plus pervers se feraient sentir en cas de crise durable… On pourrait faire face alors à une absence totale de recettes durant la période.

La semaine des marchés…Le pétrole continue de fragiliser le marché

Le CAC a cédé 1,2 % cette semaine pour clôturer à 4.020 points. Depuis le début de l’année il reste en hausse de 5,66%. La situation géopolitique au moyen orient et en Afrique du Nord impacte très clairement les cours du baril, et reste donc une variable fondamentale de l’évolution des marchés. Néanmoins, les investisseurs ne semblent pas craindre pour l’instant un nouveau choc pétrolier tant que la situation de l’Arabie Saoudite reste stable. Du côté de la BCE, le discours sur une hausse des taux prochaine (le mois prochain ?) a provoqué la surprise des analystes qui s’attendaient plutôt à un statuquo jusqu’à l’été.

Actualité patrimoniale en bref…

L’arrêt des études d’un enfant majeur ne met pas fin à l’obligation alimentaire :
La Cour de Cassation indique « que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ». En l’espèce,  l’arrêt censure l’arrêt du versement de la pension alimentaire alors que l’enfant majeur était sans ressource et demeurait à la charge de sa mère.

La seule prise en compte de la valeur mathématique d’une SCI ne suffit pas pour l’estimer fiscalement :
La cour d’Appel rappelle que la valeur vénale des titres d’une société non cotée doit être déterminée par une combinaison de méthodes. Il faut tenir compte des perspectives d’avenir. En l’espèce, il fallait tenir compte de la situation du locataire qui était en liquidation judiciaire.

Taxation réduite d’un legs et entrave à la libre circulation des capitaux : La législation fiscale d’un Etat membre qui réserve la taxation réduite d’un legs aux seuls organismes sans but lucratif ayant leur siège dans cet Etat constitue une entrave à la libre circulation des capitaux. Une association ayant son siège en Allemagne entendait bénéficier de la taxation réduite aux droits de succession pour le legs fait à son profit par un résident belge. Il résulte de la loi belge qu’une telle taxation réduite profite aux legs consentis à une association belge par un résident belge. Saisie par voie de question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Liège, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme d’abord que les successions constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, article qui prohibe toute restriction aux mouvements de capitaux entre Etats membres. Elle énonce ensuite très logiquement qu’un organisme qui remplit les autres conditions posées pour l’obtention d’un régime de faveur en matière de succession par la législation interne doit en bénéficier même s’il n’est pas établi dans l’Etat ayant édicté la mesure de faveur. Cette décision (à rapprocher de celle du 27 janvier 2009 rendue en matière de mécénat) pourrait donner naissance à l’  » eurolégataire  » : rien ne semble interdire, par exemple, de conclure que le legs par un résident français au profit d’une association cultuelle allemande devrait être exonéré de droits de succession en application de l’article 795-10° du CGI.

Guillaume SEREAUD