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Projet de loi de finances rectificative 2011….
C’était attendu, « la réforme de la fiscalité du patrimoine » a été adoptée en conseil des ministres le 11 mai dernier. Ce projet de loi devrait être adopté en juillet prochain…avec ou sans amendements.
En voici les principales dispositions :
ISF :
Pour cette année la date limite de dépôt des déclarations serait reportée au 30 septembre 2011.
Seuls les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1,3 millions d’euros seraient tenus à une déclaration et imposés. Ils seraient taxés selon le barème classique actualisé par la loi de finances pour 2011. Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1,3 millions d’euros et inférieure à 3 millions d’euros seraient dispensés du dépôt des annexes et des justificatifs de réduction d’ISF
A compter de 2012, l’imposition serait profondément simplifiée avec l’application d’un seul taux d’imposition à l’ensemble de la valeur nette du patrimoine taxable :
· Si la valeur nette taxable du patrimoine du redevable est inférieure à 3 millions d’euros le taux est de 0,25 % ;
· Sinon le taux est de 0,50 %.
Afin d’éviter les effets de seuil à 1,3 millions d’euros et 3 millions d’euros, un mécanisme de décote serait instauré.
Les montants figurant dans les formules de calcul de l’ISF seraient actualisés dans les mêmes conditions que le barème actuel. Le plafonnement de l’ISF serait supprimé. Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 3 millions d’euros seraient dispensés du dépôt d’une déclaration particulière. Ils n’auraient qu’à porter sur leur déclaration de revenus le montant de la valeur nette de leur patrimoine taxable. Le paiement de l’ISF actuellement opéré lors du dépôt de la déclaration pourrait faire l’objet d’une mensualisation à compter de 2013.
Le régime des biens professionnels serait par ailleurs aménagé
Suppression du bouclier fiscal :
Le plafonnement des impôts directs dit « bouclier fiscal » s’appliquerait pour la dernière fois pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, c’est-à-dire aux demandes de restitutions ouvertes du 1er janvier au 31 décembre 2012.
- Le plafonnement 2012 ne pourrait s’exercer que par la voie d’une imputation sur l’ISF 2012. En cas d’insuffisance d’ISF en 2012 pour imputer totalement le droit à restitution, le surplus sera imputable sur les montants d’ISF des années suivantes ou restitué sous certaines conditions.
Modification du barème des droits de donation et succession :
- Le projet de loi prévoit d’augmenter de 5 points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) (article 777 du Ces dispositions s’appliqueraient aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi (courant juillet 2011).
Augmentation du délai de rapport fiscal :
Le délai avait été ramené de 10 à 6 ans par la loi TEPA du 21 août 2007. Le délai serait à nouveau porté à 10 ans pour les donations réalisées et les successions ouvertes (décès) à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (courant juillet 2011).
Par ailleurs le projet de loi envisage la suppression de la réduction pour âge du donateur
L’article 790 du Code général des impôts prévoit une réduction de droits pour âge du donateur.
Les donations en nue-propriété bénéficient d’une réduction :
· de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans;
· de 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans.
Les donations en pleine propriété ou en usufruit bénéficient sur les droits liquidés d’une réduction :
· de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans;
· de 30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans.
Le projet de loi supprimerait cette réduction pour les donations réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi
Le temps est donc compté pour les contribuables désireux de transmettre une partie de leur patrimoine. En effet si la loi TEPA avait nettement favorisé la transmission du patrimoine, la volte face est brutale avec ces trois dernières dispositions.
Nous ne vous présentons ici que les dispositions phares de la réforme. Nous citerons en effet pèle mêle – L’assouplissement de l’engagement collectif de conservation – définition de la notion de trust – la taxe sur la résidence secondaire des non résidents – le mode de calcul au niveau de l’ISF des SCI des non résidents – l’Exit Tax – comme les autres dispositions de ce projet de loi.
Guillaume SEREAUD
La semaine des marchés…
La Bourse de Paris a chuté vendredi retombant ainsi à 3.990 points. Sur les cinq dernières séances, il accuse une baisse de 0,72%, enchaînant ainsi une troisième semaine de repli d’affilée. Un nouvel accès de faiblesse, qui s’explique essentiellement par la persistance des inquiétudes liées à la crise de la dette et les craintes de ralentissement de la croissance, notamment du côté des Etats-Unis.
Les incertitudes sur la Grèce demeurent. Certains hauts responsables européens, comme le président de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker, n’excluent plus désormais la perspective d’une « restructuration douce » de la dette du pays. D’autres, comme la ministre de l’économie Christine Lagarde, restent encore fermement opposés à cette hypothèse, redoutant une onde de choc sur les marchés financiers.
Côté conjoncture, les statistiques américaines se sont révélées globalement inférieures aux attentes. Deux indicateurs d’activité régionaux ont notamment fortement reculé. Et les données du marché immobilier (mises en chantier, reventes de logements) sont toujours aussi mauvaises. En Europe, la chute de l’indice ZEW, qui mesure la confiance des experts des marchés financiers, a aussi plombé l’ambiance.
Actualité patrimoniale en bref…
Obligation de transmettre les pièces par l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat dans un considérant de principe décide : »qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu’il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ». En l’espèce, l’administration a invité le contribuable à consulter les documents sans lui en fournir de copie alors qu’il en avait fait la demande et que la nature et le volume des documents n’empêchaient pas de faire ladite copie. Dès lors est annulée la procédure pour irrégularité.
La prescription biennale concernant les actions dérivant d’un contrat d’assurance doit être rappelée dans le contrat d’assurance.
La cour de Cassation dans un arrêt du 28/04/11 indique que les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L114-2 du Code des assurances et rapportés ci-dessus, doivent être rappelés par l’assureur dans le contrat souscrit par le client. A défaut, le délai de prescription de 2 ans est inopposable à celui-ci.
Augmentation de la fiscalité sur les terrains à bâtir.
Afin « d’accélérer les mutations des propriétés immobilières et d’éviter la rétention des terrains à bâtir » qui serait due à une fiscalité décroissante (exonération au bout de 15 ans) le gouvernement propose de fiscaliser systématiquement à 19% (plus cotisations sociales à 12,3% aujourd’hui) la vente de terrains à bâtir. Cette mesure « favoriserait » la fluidité de ce marché et rapporterait 600 millions d’euros à l’Etat…
Rapport annuel 2010 du comité de l’abus de droit fiscal.
Pour 14 affaires traitées en 2010, à peu près la moitié des avis sont favorables aux contribuables. On constate que le nombre d’affaires diminue (deux fois moins qu’il y a deux ans) et qu’alors que l’IR occupait une place prédominante, les droits d’enregistrement et l’IS sont maintenant à peu près équivalent en terme de nombre d’affaires.
Actualisation des seuils pour les dons.
Pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2011, le plafond de versement ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 % s’élève à 521 €, c’est-à-dire le plafond de 2010 (513 €) majoré dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 2010 (1,5 %), le produit de cette opération étant arrondi à l’euro supérieur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 ter de l’article 200 du code déjà cité.
L’évaluation économique des droits démembrés
L’évaluation économique des droits démembrés….
Le démembrement de propriété, formidable outil de gestion de patrimoine, peut être subi ou choisi… Deux modes de valorisation se confrontent…l’évaluation fiscale et l’évaluation économique. Le premier mode est certes simpliste et facile à calculer, il n’en demeure pas point qu’il n’est pas réaliste pour ne pas dire aberrant ! Cependant, il est obligatoire de l’utiliser dès que des droits de mutation sont dus (droits de succession, droit de donation….).
Cependant, il semble que cette évaluation fiscale est souvent sur-utilisée au détriment de l’évaluation économique nettement plus équitable pour les partis.
L’évaluation économique est la méthode d’actualisation des flux de revenus futurs. La valeur d’un bien est égale à la somme actualisée de revenus que ce bien procurera dans le futur.
Deux facteurs jouent un rôle décisif dans l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété :
- la durée de l’usufruit d’une part (temporaire ou viager),
- le flux des revenus futurs d’autre part.
L’usufruit à durée fixe dit « usufruit temporaire » a une durée connue (max 30 ans s’il bénéficie à une personne morale). L’usufruit viager profite à une personne physique et il est le plus souvent établi pour une période équivalente à son espérance de vie au regard des tables de mortalité.
NB : En cas d’usufruit successif, l’usufruit repose sur la vie de 2 personnes. Il ne prendra fin qu’au décès du dernier vivant des deux.
Le deuxième facteur déterminant de la valeur des droits démembrés est le montant des revenus à percevoir dans le futur. Il est tenu compte des revenus nets, déduction faite des charges « usufructuaires », que l’usufruitier doit légalement supporter (article 605 et suivants du Code civil), constituées des réparations d’entretien, assurances dommages, charges de copropriété, impôts fonciers, provision annuelle pour travaux d’entretien, etc.… .
La valeur de l’usufruit est d’autant plus importante que le rendement du bien « démembré » est élevé (voir tableau ci-après, source Fidroit).
Usufruitier : un homme
| Âge | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % |
| 50 ans | 56,24 % | 66,59 % | 74,44 % | 80,39 % |
| 60 ans | 44,51 % | 54,23 % | 62,18 % | 68,69 % |
| 70 ans | 31,88 % | 39,91 % | 46,94 % | 53,08 % |
| 80 ans | 19,57 % | 25,10 % | 30,20 % | 34,91 % |
| 90 ans | 10,57 % | 13,77 % | 16,84 % | 19,76 % |
Usufruitier : une femme
| Âge | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % |
| 50 ans | 63,52 % | 73,76 % | 81,07 % | 86,30 % |
| 60 ans | 52,43 % | 62,69 % | 70,67 % | 76,89 % |
| 70 ans | 38,90 % | 47,99 % | 55,66 % | 62,14 % |
| 80 ans | 24,14 % | 30,69 % | 36,63 % | 42,00 % |
| 90 ans | 12,14 % | 15,78 % | 19,24 % | 22,52 % |
Les écarts de valeur sont évidemment très significatifs. On constate que pour un âge identique plus la rentabilité est élevée plus, bien évidemment, l’usufruit est fort et la nue-propriété est faible (les chiffres entre hommes et femmes diffèrent du fait de l’espérance de vie plus importante de ces dernières).
L’évaluation économique de ces droits constitue une base équitable de négociation
Bien sur, je rappelle que si les partis peuvent librement négocier ces valeurs à partir de l’évaluation économique, le législateur fiscal a cependant précisé que pour la détermination des bases taxables aux droits de mutation tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, et quel que soit le résultat des arrangements privés entre usufruitier et nu-propriétaire, il faudra recourir au barème contenu à l’article 669 du CGI…l’évaluation fiscale.
Guillaume SEREAUD
Actualité patrimoniale en bref…
ASSURANCE VIE : Inopposabilité de la prescription biennale en cas de défaut d’information sur ce délai : La Cour de Cassation estime que « l’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance, la cour d’appel, par une décision motivée, a exactement décidé que la prescription biennale était inopposable à l’assuré. »
La tendance à l’expatriation fiscale se poursuit : A Genève, les avocats fiscalistes et banquiers privés confirment ainsi un flux de « migrants » important en provenance de France. Mieux, certains contribuables optent pour des destinations plus lointaines, notamment l’Ile Maurice et même Hong Kong. Un banquier suisse précise que le secret bancaire est davantage protégé à la frontière de la Chine. Un autre banquier privé, installé dans l’Ouest de la France, avoue avoir perdu en l’espace d’un an trois chefs d’entreprise ayant cédé leurs affaires récemment pour s’installer définitivement sur cette île qui a fait de sa fiscalité l’un de ses attraits.
ISF : L’avantage fiscal lors de l’investissement dans les PME sera réduit : Dans l’hypothèse d’un aménagement de l’ISF, Bercy reconnait que si le barème de l’ISF était allégé, il n’y aurait donc pas forcément lieu de maintenir un avantage fiscal aussi important pour les ménages. Il a déjà été ramené de 75 % à 50 % cette année, mais il devrait être encore réduit pour se rapprocher de l’avantage Madelin, qui permet de réduire l’impôt sur le revenu à hauteur de 22 % du capital investi. L’abrogation de l’ISF, quant à elle, entraînerait de facto la suppression du dispositif. Cependant, ce point de vue est loin de faire consensus.
ISF : Pas de distinction entre patrimoine et patrimoine immédiatement réalisable : Une Cour d’Appel indique que la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie ne doit pas être incluse dans l’assiette de l’ISF car la créance « est restée dans son patrimoine et qu’elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ». La Cour de Cassation censure cet arrêt car elle estime la motivation contradictoire.
Réforme de la fiscalité… deux options sans bonne solution ?
Réforme de la fiscalité… deux options sans bonne solution ?
La réforme de la fiscalité du patrimoine a trouvé écho lors de cette dernière semaine et les différents scénarii envisagés trouvent déjà de farouches adversaires de tout bord politique.
En effet, nous nous orientons sur deux réformes possibles :
- ISF maintenu et raboté
- ISF supprimé et création d’un impôt sur l’enrichissement.
Dans la première option évoquée, le seuil serait relevé à 1,3 million d’euros de patrimoine en conservant la même assiette qu’aujourd’hui (exonération des biens professionnels et œuvre d’arts).
Ce relèvement entrainerait l’exonération de 300.000 contribuables soit 55 % des assujettis. En outre, dans cette hypothèse, on ne compterait plus que deux tranches et deux taux, à savoir : 0,25 % pour un patrimoine jusqu’à 3 millions d’euros et 0,5 % au-delà. Cette baisse des taux induirait cependant une taxation dès le premier euro de patrimoine une fois le seuil franchi. Les recettes de cet ISF réformé s’élèverait alors à 2,5 milliards contre 3,3 milliards d’euros si l’on retranche les restitutions au titre du bouclier fiscal (4 milliards de recettes pour l’ISF et 700 millions d’euros de restitutions). Il sera donc nécessaire d’effectuer certains arbitrages pour combler ce manque à gagner. On parle d’ailleurs d’une hausse du prélèvement forfaitaire libératoire à partir de plus-values supérieures à 100.000 euros. De même, les titulaires de gros contrats d’assurance vie pourraient subir une hausse de la fiscalité au-delà de 8 ans.
La deuxième option est particulièrement amusante tellement elle est grotesque. L’ISF serait supprimé mais remplacé par une taxation de la progression de la richesse. Par exemple, un contribuable qui verrait la valeur de son patrimoine progresser de 2.500.000 euros à 3.000.000 d’euros serait taxé sur cette plus-value latente. Tout comme dans la première option, seules les personnes dont le patrimoine excède 1,3 millions d’euros seraient concernées. La résidence principale entrerait dans le calcul du seuil d’entrée mais la progression de sa valeur ne serait pas prise en compte. Le taux serait unique et compris entre 15 % et 20 %. En cas d’exercice de la plus –value, il faudrait alors défalquer l’impôt déjà payé. Cela ressemble à une vraie usine à gaz dont les effets les plus pervers se feraient sentir en cas de crise durable… On pourrait faire face alors à une absence totale de recettes durant la période.
La semaine des marchés…Le pétrole continue de fragiliser le marché
Le CAC a cédé 1,2 % cette semaine pour clôturer à 4.020 points. Depuis le début de l’année il reste en hausse de 5,66%. La situation géopolitique au moyen orient et en Afrique du Nord impacte très clairement les cours du baril, et reste donc une variable fondamentale de l’évolution des marchés. Néanmoins, les investisseurs ne semblent pas craindre pour l’instant un nouveau choc pétrolier tant que la situation de l’Arabie Saoudite reste stable. Du côté de la BCE, le discours sur une hausse des taux prochaine (le mois prochain ?) a provoqué la surprise des analystes qui s’attendaient plutôt à un statuquo jusqu’à l’été.
Actualité patrimoniale en bref…
L’arrêt des études d’un enfant majeur ne met pas fin à l’obligation alimentaire :
La Cour de Cassation indique « que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ». En l’espèce, l’arrêt censure l’arrêt du versement de la pension alimentaire alors que l’enfant majeur était sans ressource et demeurait à la charge de sa mère.
La seule prise en compte de la valeur mathématique d’une SCI ne suffit pas pour l’estimer fiscalement : La cour d’Appel rappelle que la valeur vénale des titres d’une société non cotée doit être déterminée par une combinaison de méthodes. Il faut tenir compte des perspectives d’avenir. En l’espèce, il fallait tenir compte de la situation du locataire qui était en liquidation judiciaire.
Taxation réduite d’un legs et entrave à la libre circulation des capitaux : La législation fiscale d’un Etat membre qui réserve la taxation réduite d’un legs aux seuls organismes sans but lucratif ayant leur siège dans cet Etat constitue une entrave à la libre circulation des capitaux. Une association ayant son siège en Allemagne entendait bénéficier de la taxation réduite aux droits de succession pour le legs fait à son profit par un résident belge. Il résulte de la loi belge qu’une telle taxation réduite profite aux legs consentis à une association belge par un résident belge. Saisie par voie de question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Liège, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme d’abord que les successions constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, article qui prohibe toute restriction aux mouvements de capitaux entre Etats membres. Elle énonce ensuite très logiquement qu’un organisme qui remplit les autres conditions posées pour l’obtention d’un régime de faveur en matière de succession par la législation interne doit en bénéficier même s’il n’est pas établi dans l’Etat ayant édicté la mesure de faveur. Cette décision (à rapprocher de celle du 27 janvier 2009 rendue en matière de mécénat) pourrait donner naissance à l’ » eurolégataire » : rien ne semble interdire, par exemple, de conclure que le legs par un résident français au profit d’une association cultuelle allemande devrait être exonéré de droits de succession en application de l’article 795-10° du CGI.
Guillaume SEREAUD
Pourquoi faut-il supprimer l’ISF !
Pourquoi faut-il supprimer l’ISF !
En premier lieu, commençons avec un petit cours d’histoire sur cet impôt qui fait tant débat ! L’ISF s’est d’abord appelé IGF pour « impôt sur les grandes fortunes » et avait été créé en 1982 par le gouvernement Mauroy, peu après l’élection présidentielle de François Mitterrand. Supprimé en 1987 à l’initiative du gouvernement Chirac, il sera réintroduit dès la loi de finances pour 1989 sous le nom d’ISF et reprendra par la même occasion les mécanismes et la philosophie de l’IGF. Le principe est simple, il s’agit d’un impôt progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques. En termes de chiffres, il rapporte environ 4 milliards d’euros de recettes à l’Etat… Certaines visions à courte vue clament que la suppression de cet impôt n’est pas compatible avec la lutte contre les déficits publics. Pourquoi, comme il est de coutume en France, la suppression de l’ISF devrait elle s’accompagner de la création d’un nouvel impôt ? Ne vaudrait-il pas mieux remplacer ces 4 milliards de recettes par 4 milliards de coupes dans les dépenses publiques en privilégiant la réduction des dépenses de fonctionnement. De plus, sans faire de la courbe de Laffer une théorie sans faille (il n’est pas fiscalement rentable de dépasser un certain taux de prélèvement), la comparaison franco-allemande sur l’imposition du capital est éclairante. Alors que le taux d’imposition sur le capital a nettement diminué de l’autre côté du Rhin lors de la dernière décennie celui de la France a lui légèrement augmenté. Pourtant, lorsque l’on regarde la situation économique et budgétaire des deux pays, les écarts en termes de PIB et déficit budgétaire sont significatifs. Au moment où l’on parle d’une convergence entre la fiscalité française et allemande, concrètement cela donnerait quoi :
- Suppression de l’ISF
- Création d’une tranche supérieure à l’IRPP (45 ou 46 %) pour les revenus dépassant 250.000 euros par part fiscale
- Durcissement des droits de succession au-delà de 3 millions d’euros transmis
- Baisse de 5 points des prélèvements obligatoires
- Baisse de 9 points des dépenses publiques
L’ancien ministre des finances Thierry BRETON milite pour cette convergence de la fiscalité française vers le modèle Allemand. Cela nécessite un effort de 20 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2020. Et puis, sait-on jamais, les 200 milliards d’euros répartis au-delà de nos frontières pourraient alors trouver quelques raisons de revenir au sein de l’hexagone….
La semaine des marchés…les tensions géopolitiques ont eu raison des marchés.
L’indice parisien a mis fin à trois semaines de progression pour terminer en baisse de 2,09% à 4.070 points conséquences des violentes manifestations en Libye dont les effets ont fortement impacté le prix du pétrole. Après avoir atteint des niveaux d’avant crise, les indices ont subi des prises de bénéfices importante. La flambée du baril de pétrole fait naître de réelles craintes inflationnistes dans une reprise déjà fragile. Par ailleurs, la question des dettes souveraines est encore loin d’être réglée. L’agence de notation Moody’s a d’ailleurs modifié la perspective de la dette souveraine du Japon de « stable » à « négative », en vue d’une possible dégradation…
Du côté microéconomique, les entreprises ont le vent en poupe et les publications de résultats sont encore de bonne facture à l’instar de Saint-Gobain, Valeo, Natixis ou encore CGG Veritas. « Petite » déception pour EADS puisque son concurrent Boeing à rafler le « contrat du siècle »….même s’il n’y a pas de réelle surprise.
Quelques statistiques ont alimenté la semaine financière et on retiendra notamment :
- Que L’indice de confiance des consommateurs américains a dépassé le consensus
- Que les commandes de biens durables aux États-Unis pour janvier 2011 se sont inscrites en assez forte hausse (encore au-delà du consensus)
- Les ventes de logements neufs aux États-Unis pour janvier 2011 ont déçu (en déclin de 12,6% par rapport au mois antérieur et de 18,6% en comparaison de janvier 2010)
- En Europe, l’indice Ifo du climat des affaires allemand a atteint un nouveau sommet en février s’établissant à 111,2 contre 110,3 le mois précèdent. Le consensus tablait globalement sur une stabilité de l’indice.
- Sur le marché des devises, l’euro termine finalement en hausse de 0,4% face au billet vert.
Actualité patrimoniale en bref…
Révélation don manuel : La révélation d’un don manuel, fait générateur des droits de donation, n’est pas forcément spontanée La présentation par le contribuable de ses relevés bancaires à l’occasion d’un examen de situation fiscale personnelle régulièrement mené par l’administration peut constituer une révélation de don manuel au sens de l’article 757 du CGI.
Nouveau dispositif pour le photovoltaïque : Un nouveau dispositif de soutien va ainsi être mis en place dans les jours à venir, afin d’aboutir à « un équilibre entre la hausse du coût pour les consommateurs d’électricité et l’émergence d’une véritable filière industrielle aujourd’hui encore trop peu développée sur le territoire. Le développement du photovoltaïque devra tenir compte davantage de critères environnementaux, notamment par l’instauration d’une obligation de recyclage en fin de vie des installations », a déclaré le Premier ministre François Fillon à l’issu d’une réunion de ministres consacrée à la méthanisation et à l’électricité d’origine photovoltaïque. A compter du 10 mars 2011 (pour les puissances supérieures à 3kW), le nouveau dispositif de régulation comportera : des tarifs d’achat ajustés automatiquement chaque trimestre en fonction des volumes de projets déposés, études, appels d’offres pour les grandes toitures et les fermes solaires. Le tarif initial sera fixé à environ 20% en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010. La qualité environnementale fera partie intégrante des critères d’éligibilité des nouveaux projets qui devront, en outre, être accompagnés de cautions bancaires
L’arrêt des études d’un enfant majeur ne met pas fin à l’obligation alimentaire. La Cour de Cassation indique « que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ». En l’espèce, l’arrêt censure l’arrêt du versement de la pension alimentaire alors que l’enfant majeur était sans ressource et demeurait à la charge de sa mère.
Poursuite de la hausse des taux : Selon le courtier empruntis.com, le taux moyen pour un prêt sur 15 ans s’établit désormais à 3,80% (+0,05% par rapport au mois précédent) et à 4% pour un emprunt sur 20 ans (+0,05%). En janvier, ils avaient progressé de 0,25%. Des disparités existent selon les régions sachant que la moins chère est au Sud-ouest et la plus chère au Nord.
Guillaume SEREAUD








