+33 4 42 97 31 51
·
info@novalfi.com
·
Lun - Ven 09h00-17h00
ESPACE CLIENT
+33 4 42 97 31 51
·
info@novalfi.com
·
Lun - Ven 09h00-17h00
ESPACE CLIENT

Rémunération des dirigeants servie en 2018

Cher(e)s Clients,

Dirigeants, ajustez votre rémunération 2018 à la plus haute rémunération des trois dernières années … Si le prélèvement à la source entre en vigueur le 01/01/2019, certaines décisions ou arbitrages réalisés dès 2018 peuvent engendrer des conséquences fiscales non voulues. …

Dirigeants, ajustez votre rémunération 2018 à la plus haute rémunération des trois dernières années …

Si le prélèvement à la source entre en vigueur le 01/01/2019, certaines décisions ou arbitrages réalisés dès 2018 peuvent engendrer des conséquences fiscales non voulues.

Considérant que les revenus perçus en 2018 (à l’exception des revenus exceptionnels) ne donneront pas lieu à imposition du fait de l’année blanche, certains dirigeants s’interrogent sur l’opportunité d’arbitrer leur rémunération 2018 afin de bénéficier de l’exonération d’imposition résultant de l’année blanche, matérialisée par l’octroi d’un crédit d’impôt spécifique, le CIMR (Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement).

Toutefois, une règle particulière a été prévue pour les rémunérations versées à des dirigeants de sociétés qu’ils contrôlent. La raison est simple : considérant qu’ils disposent d’une grande latitude dans la fixation de la rémunération, le législateur a voulu éviter les comportements d’optimisation fiscale.

La notion de contrôle est celle définie par l’article 150 0B ter du CGI. Elle sera effective si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Le contribuable ou son cercle familial détient (directement ou indirectement) la majorité des droits de vote ou droits financiers
  • Ou lorsqu’il exerce effectivement le pouvoir de décision

1er temps : appréciation du revenu courant ou exceptionnel en 2018

Cette comparaison permet d’apprécier sur la base d’une référence pluriannuelle le caractère exceptionnel ou non de la rémunération perçue en 2018 par un dirigeant de société.

Le caractère exceptionnel de la rémunération doit être apprécié par comparaison avec le montant le plus élevé de la rémunération versée au cours de trois dernières années, soit 2015, 2016 et 2017, puis le cas échéant avec celle de 2019. Soit une méthodologie en deux temps.

Attention, l’appréciation des rémunérations antérieures doit être réalisée hors revenus exceptionnels. Le surplus de rémunération constatée en 2018 sera assimilé à un revenu exceptionnel, n’ouvrant pas droit au CIMR.

Exemple : Un dirigeant a perçu les rémunérations suivantes d’une société qu’il contrôle

  • En 2015 : 55 000 €
  • En 2016 : 48 000 €
  • En 2017 : 47 000 €
  • En 2018 : 57 000 €

La rémunération sera considérée comme un revenu courant à hauteur de 55 000 € en 2018 et à hauteur de 2 000 € comme du revenu  exceptionnel ne bénéficiant pas du CIMR. Le CIMR sera alors plafonné à l’impôt résultant du revenu courant.

2ème temps : Ajustement de la qualification retenue

Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, le dirigeant pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n’a pu bénéficier en application du plafonnement dans les trois situations suivantes :

  • Lorsque le montant net imposable au titre de l’année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l’année 2018 ;
  • Lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est inférieur au montant net imposable au titre de l’année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ;
  • Lorsque le contribuable est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu’il a perçues pour la seule année 2018. Tel sera le cas si, cumulativement :
  • la hausse des rémunérations perçues en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018 ;
  • la diminution de cette rémunération en 2019 est également justifiée.

Cela suppose de fournir des éléments de preuves pertinents résultant de circonstances objectives aussi bien en 2018 qu’en 2019.

Dès lors, l’augmentation de la rémunération du dirigeant en 2018 devra s’inscrire dans une justification objective (surcroît d’activité, évolution des responsabilités, performances) afin de pouvoir prétendre à une restitution du CIMR plafonné (restitution non automatique). A tout le moins, le dirigeant pourra ramener sa rémunération 2018 à la plus haute rémunération perçue au cours des 3 dernières années sans risque.

Attention, des règles particulières existent :

  • Si le dirigeant débute une nouvelle activité ;
  • Si le dirigeant perçoit des rémunérations provenant de plusieurs sociétés contrôlées.

Le dirigeant devra se rapprocher de son Conseil avant toute opération pour apprécier au plus juste les incidences fiscales résultant de ses choix de rémunération.


Texte : Henri DE CLEENE, Service Ingénierie Patrimoniale


Related Posts