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L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère recevable pour qualifier de « manifestement exagérées » une prime d’assurance vie

Cher(e)s Clients,

L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère recevable pour qualifier de « manifestement exagérées » une prime d’assurance vie Par un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé que l’atteinte à la réserve héréditaire n’était pas …

L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère recevable pour qualifier de « manifestement exagérées » une prime d’assurance vie

Par un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé que l’atteinte à la réserve héréditaire n’était pas un critère recevable pour qualifier « de manifestement exagérée » une prime d’assurance vie.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Par conséquent, l’assurance-vie n’entrant pas dans la succession de l’assuré, un des moyens pour les héritiers lésés de contester une prime d’assurance-vie qu’ils considèrent porter atteinte à leurs droits est de prouver qu’elle est manifestement exagérée.

Faute de définition légale, il faut se référer à la jurisprudence pour apprécier le caractère « manifestement exagéré » des primes.

La Cour de cassation retient deux critères d’appréciation :

  • L’absence d’utilité (critère qualitatif) ;
  • Une exigence de disproportion entre les primes et le patrimoine du souscripteur (critère quantitatif).

Il est constant que ces deux critères doivent s’apprécier cumulativement (arrêts du 10/07/2008 et 23/10/2008). L’arrêt du 6 juillet 2016 le rappelle indirectement.

Une personne avait souscrit un contrat d’assurance-vie et désigné dans son testament ses deux enfants comme bénéficiaire, tout en écartant ses trois petits-enfants (représentant un fils décédé dans la succession).

Suite à l’action en justice des petits-enfants, la Cour d’appel avait jugé que la prime était manifestement exagérée car principalement motivée par la volonté de la souscriptrice de faire échapper cette somme à sa succession et, partant, à la réserve héréditaire qu’elle ne pouvait éluder.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et affirme que dès lors que l’utilité du versement (la souscriptrice percevait via cette assurance des revenus trimestriels qui amélioraient sa retraite) est constatée, les primes ne peuvent pas être reconnues comme manifestement exagéré.

En conséquence, la seule utilité de l’opération d’assurance vie suffit à faire échec à la qualification de primes manifestement exagérés quand bien même le critère de disproportionnalité serait établie.

Ainsi, le contexte économique ne pourra que justifier l’utilité du contrat pour le souscripteur : constituer une épargne en vue de la retraite, avec la possibilité de mettre en place un rachat partiel programmé, outil de garantie comme support d’une opération d’investissement….

Reste à matérialiser cette utilité ….

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