+33 4 42 97 31 51
·
info@novalfi.com
·
Lun - Ven 09h00-17h00
ESPACE CLIENT
+33 4 42 97 31 51
·
info@novalfi.com
·
Lun - Ven 09h00-17h00
ESPACE CLIENT

Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : désigner sans informer l’assureur ne vaut ?

Cher(e)s Clients,

Le souscripteur assuré d’un contrat d’assurance-vie peut rédiger la clause bénéficiaire soit dans son testament, soit dans un acte sous seing privé. L’acte doit-il être porté à la connaissance de l’assureur avant le décès du souscripteur assuré pour être opposable ? …

Le souscripteur assuré d’un contrat d’assurance-vie peut rédiger la clause bénéficiaire soit dans son testament, soit dans un acte sous seing privé.

L’acte doit-il être porté à la connaissance de l’assureur avant le décès du souscripteur assuré pour être opposable ?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation semble répondre par l’affirmative. Dans un arrêt en date du 13 juin 2019[1], la haute juridiction a jugé « qu’il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ; (…) ».

Cet arrêt est surprenant pour plusieurs raisons :

  • L’article L132-9-1 du Code des assurances dispose que « [le contrat d’assurance-vie] précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ». Ainsi, aucune obligation d’information de l’assureur n’est imposée au souscripteur.
  • L’article L132-25 du Code des assurances permet, sous certaines conditions, d’écarter la responsabilité de l’assureur qui aurait de bonne foi versé les capitaux décès à une personne qu’il a pu légitimement croire être le bénéficiaire. Cette protection accordée par la loi aux assureurs tend à démontrer que la communication à l’assureur de la clause bénéficiaire n’est pas nécessaire pour assurer son effectivité.
  • Rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, cet arrêt semble en contradiction avec la position de la première chambre civile de la même Cour : « dans les assurances sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire et […] cette modification est opposable à l’assureur des lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant et que, comme dans l’espèce, la compagnie d’assurances en a eu connaissance avant de procéder au versement du capital. »[2].

S’il est loisible de penser que cet arrêt ne repose sur aucun fondement légal, il est plus important d’en anticiper dès maintenant les conséquences :

  • Premièrement, la désignation par acte sous seing privé doit être impérativement communiquée à l’assureur dans les plus brefs délais. En effet, le décès du souscripteur entre la date de rédaction de la clause et la date sa communication à l’assureur rendrait la clause bénéficiaire inopposable à ce dernier, à moins de qualifier l’acte de désignation de testament olographe[3].
  • Deuxièmement, le rédacteur de la clause devra conserver les preuves de l’envoi de la clause à l’assureur pour garantir son opposabilité.

En définitive, la désignation du ou des bénéficiaires par testament serait-elle la voie la plus sécurisée ? Une réponse positive pourrait être avancée, sauf à considérer que l’obligation d’information à l’assureur s’applique également à la désignation par voie testamentaire… point sur lequel l’arrêt demeure silencieux.

[1] Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 juin 2019, n°18-14954

[2] Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 1980, n°79-10053

[3] Ce que précise expressément l’arrêt du 13 juin 2019 commenté. Pour mémoire, le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Aucune autre condition de forme n’est requise (C. civ. art. 970). Le testament olographe est la forme de testament la plus utilisée en raison de ses nombreux avantages : simplicité, gratuité, secret et facilité de révocation. Mais il présente aussi des inconvénients, notamment un risque important de perte ou de falsification et une force probante fragile.

Toute l’équipe de NOVALFI reste à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

Le service ingénierie patrimoniale,

Related Posts