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Détermination du lieu de résidence fiscale : prise en considération de la nationalité du contribuable (Conseil d’État, 9 juin 2021)

La nationalité est un critère rarement retenu par le juge français pour déterminer la résidence fiscale d’un contribuable dans la mesure où d’autres critères doivent être analysés en amont. Et pourtant, une décision très récente du Conseil d’État[1] nous prouve que cette rareté n’en est plus une et qu’un contribuable se doit d’être extrêmement vigilant lorsqu’il entretient des liens étroits avec deux États.

Pour rappel, lorsque deux États considèrent l’un et l’autre un contribuable comme étant son résident fiscal, du côté français lorsque l’un des quatre critères de rattachement alternatifs (foyer/lieu de séjour principal/profession/centre des intérêts économiques) est rempli et, du côté de l’État étranger, si les conditions légales qui lui sont propres sont satisfaites, un conflit de double domicile fiscal naît.

Une analyse des critères successifs visés dans la convention fiscale signée entre les deux pays est alors nécessaire.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a, de façon inhabituelle, retenu le critère de la nationalité française pour déterminer la résidence fiscale d’un contribuable.

La situation factuelle était, en synthèse, la suivante. Du côté français, le contribuable s’acquittait de la taxe d’habitation pour le logement où son épouse résidait et avait fait mentionner son adresse française sur sa carte d’identité. De l’autre côté de la frontière, le contribuable possédait un permis d’établissement, justifiant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y était propriétaire d’un logement à Lausanne dont l’adresse figurait sur son passeport et disposait de deux véhicules.

L’analyse des premiers critères conventionnels (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux et lieu de séjour habituel) à travers la prise en considération des éléments factuels susvisés et l’examen du lieu des dépenses courantes du contribuable et de l’état des consommations d’eau du logement de son épouse n’ayant pas permis au juge d’attribuer la résidence fiscale du contribuable à un seul des États, c’est sur le fondement du critère de la nationalité que l’arbitre a tranché : France 1 – Suisse 0.

En définitive, si votre situation présente un élément d’extranéité (séjours fréquents à l’étranger, détention d’avoirs à l’étranger, etc.), il est recommandé d’examiner en amont la question de votre résidence fiscale afin de sécuriser vos relations avec les administrations fiscales concernées. 

C’est pourquoi toute l’équipe de NOVALFI reste à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine professionnel et personnel.


[1] Conseil d’État, 9ème chambre, 9 juin 2021, n° 431551.

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