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Réponse Bacquet: Votre contrat s’assurance vie est-il efficace pour réduire les droits de succession

Les époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts peuvent souscrire leur contrat d’assurance vie soit : De manière nominative avec clause de remploi de fonds propres ; En co-souscription avec dénouement au premier décès. En pratique, peu …

Les époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts peuvent souscrire leur contrat d’assurance vie soit :

  • De manière nominative avec clause de remploi de fonds propres ;
  • En co-souscription avec dénouement au premier décès.

En pratique, peu de couples respectent ces préconisations et la très large majorité souscrit leur contrat d’assurance vie de manière nominative sans clause de remploi. Ils utilisent alors de fonds communs pour souscrire un contrat au nom d’un seul des époux.

Cette pratique très répandue doit être proscrite car annihile l’intérêt même de souscrire un contrat d’assurance vie. Depuis les réponses ministérielles PRORIOL et BACQUET, le contrat d’assurance vie, non dénoué au décès d’un époux, souscrit nominativement par l’autre époux et alimenté avec des fonds communs doit être intégré à l’actif de succession.

Les capitaux investis dans le contrat d’assurance vie perdraient alors la possibilité d’être exonérés de droits de succession pour moitié.

LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE PRORIOL

Cette réponse ministérielle PRORIOL affirme que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, souscrit par un époux mariés sous un régime de communauté avec des fonds communs, et non dénoué au décès de l’autre époux doit civilement être considéré comme un bien commun et cela dans le prolongement de la jurisprudence Praslicka.

Dès lors que le contrat est alimenté par des fonds communs, il n’y a pas lieu de considérer civilement qu’il s’agit d’un bien propre : Un tel contrat est considéré comme un bien commun. En cas de décès du conjoint du souscripteur du contrat d’assurance vie, la moitié de la valeur de rachat de contrat du conjoint survivant devra être déclaré dans l’actif de succession et partagé avec les autres enfants, et notamment les enfants. 

La réponse ministérielle PRORIOL règle le sort civil du contrat d’assurance vie mais aucunement du sort fiscal. Jusqu’à cette date, fiscalement, la doctrine fiscale permettait d’assurer la neutralité fiscale pour les contrats, souscrit avec des fonds communs, non dénoués au premier décès. Les héritiers pouvaient choisir entre :

  • Considérer ledit contrat comme un bien commun, actif de succession pour moitié ;
  • Considérer ledit contrat comme un bien propre ne devant pas faire partie de l’actif de communauté et donc de l’actif de succession pour moitié.

La réponse ministérielle PRORIOL confirme simplement le caractère fiscal de cette tolérance. Civilement, il n’y a aucune raison de considérer un bien commun comme étant un bien propre sur la volonté des parties.

LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE BACQUET

Dans le prolongement de la réponse ministérielle PRORIOL qui confirmait la portée uniquement fiscale de la neutralité fiscale, la réponse ministérielle BACQUET modifie en profondeur la doctrine de l’administration fiscale en la matière.

A présent, c’est à dire pour les décès postérieur au 29 Juin 2010, la position de l’administration fiscale est des plus limpide et ne laisse aucun doute sur le traitement fiscal des contrats d’assurance vie, souscrit nominativement par l’un des époux avec des fonds commun : Au décès du conjoint, le contrat non dénoué fait partie de l’actif de communauté et donc de l’actif de succession pour moitié.

Les conséquences fiscales et civiles en découlent naturellement.

Extrait de la doctrine de l’administration fiscale :

L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de décès de l’assuré entraînant le dénouement du contrat d’assurance vie.

Ainsi lorsque l’assuré n’est pas décédé, le régime fiscal de l’assurance vie prévu à l’article 757 B du CGI ou à l’article 990 I du CGI  ne s’applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

En particulier, lorsque le contrat a été souscrit avec des fonds communs et que le souscripteur ou le bénéficiaire est décédé, la valeur du contrat  doit être portée à l’actif de la communauté. La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.

A cet égard, la RM Bacquet n°26231, JO AN du  29 juin 2010, p. 7283 précise que conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

S’agissant d’un contrat souscrit avec des fonds propres du défunt qui n’est pas l’assuré, sa valeur de rachat doit donc être également portée à l’actif de sa succession.

CONCLUSION : VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE VIE EST IL ENCORE UTILE POUR RÉDUIRE LES DROITS DE SUCCESSION ?

Au final, depuis le 29 Juin 2010, les contrats d’assurance vie souscrit par un seul des époux marié sous le régime de la communauté légale, sans clause de remploi, ne permettent plus de réduire les droits de succession et doivent être déclarés dans l’actif de succession pour moitié.

Votre contrat d’assurance vie n’est plus hors succession comme nous vous le présentions dans cet article « Pourquoi l’assurance vie est « Hors succession » ? Quelles sont les exceptions ? ».

Source: Retrouvez cet artcile sur Le Blog Patrimoine – Guillaume FONTENEAU

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