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L’acte anormal de gestion

Cher(e)s Clients,

Cette notion jurisprudentielle a de nouveau été consacrée et renforcée à l’occasion d’une décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2018[1]. L’acte anormal de gestion est celui qui, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, est étranger à l’intérêt …

Cette notion jurisprudentielle a de nouveau été consacrée et renforcée à l’occasion d’une décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2018[1].

L’acte anormal de gestion est celui qui, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, est étranger à l’intérêt de celle-ci. Une opération ne procède d’une gestion normale que si l’entreprise a agi dans son propre intérêt, c’est-à-dire dans l’intérêt de son exploitation. A contrario, est considéré comme anormal, tout acte diminuant le montant de l’impôt sans être assorti d’une contrepartie suffisante.

L’acte anormal de gestion peut prendre deux formes :

  • Il peut se traduire par une charge injustifiée dans son principe ou dans son montant ;
  • Il peut encore s’agir d’un manque à gagner, dans l’hypothèse où une entreprise renonce sans contrepartie ou sans motif à un profit.

Une entreprise peut être confrontée à cette notion notamment lors d’une insuffisance d’évaluation du prix d’un actif qu’elle cède.

L’administration peut remettre en cause l’imposition d’une cession de titres dont le prix est insuffisant[2]. En principe, il revient à l’administration fiscale de prouver le caractère anormal d’un acte ou d’une opération, en démontrant que celui-ci ou celle-ci n’a pas de contrepartie suffisante pour l’exploitation[3]. L’arrêt du 21 décembre 2018 renforce la position de l’administration fiscale puisqu’il introduit le principe de présomption simple d’anormalité. Dans un premier temps il appartient, à l’Administration de soutenir que l’actif a été cédé à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue, et dans un second temps au contribuable d’apporter des éléments de nature à remettre en cause cette évaluation.

Les sanctions de l’acte anormal de gestion sont les suivantes : en plus de réintégrer au résultat les charges anormalement déduites et les profits auxquels l’entreprise a renoncé de façon anormale, l’administration fiscale majore l’impôt résultant de cette réintégration de l’intérêt de retard et le cas échéant d’une pénalité pour manquement délibéré.

Le nouvel arrêt de décembre 2018, devra constituer une piqûre de rappel sur les enjeux qu’implique l’évaluation des actifs et notamment lors de toutes restructurations y compris patrimoniales. La valeur retenue d’un actif doit a priori correspondre à sa valeur vénale (jeu de l’offre et de la demande) pour éviter toute remise en cause, sauf à justifier la minoration en cas de contrôle.

[1] CE 21 dec 2018, n°402006

[2] Articles 38 et 39 du CGI

[3] CE, 27 juil. 1984 n° 34588

Solène RABAT, Service Ingénierie Patrimoniale

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