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Les risques d’une dévolution successorale non anticipée

Cher(e)s Clients,

Les risques d’une dévolution successorale non anticipée En matière de partage de succession il convient de rappeler une règle classique : celle de l’égalité du partage en valeur. Cette règle implique trois choses (article 826 du Code civil) : chaque copartageant reçoit …

Les risques d’une dévolution successorale non anticipée

En matière de partage de succession il convient de rappeler une règle classique : celle de l’égalité du partage en valeur.

Cette règle implique trois choses (article 826 du Code civil) :

  • chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
  • s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire ;
  • si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Un récent arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation (n° 14-29.651) revient sur la notion du tirage au sort et précise les circonstances qui le rendent nécessaire.

Dans cette affaire trois héritiers se disputaient l’attribution de bijoux (une bague et un bracelet) dont la valeur était purement sentimentale. Faute d’accord amiable, une action en partage de succession est donc intentée.

A la lecture des requêtes des intéressés (les deux frères), les juges du fonds vont attribuer à la sœur la bague et à l’un des frères le bracelet, en précisant « ces bijoux, d’une valeur essentiellement sentimentale, ont été remis à la requérante par leur mère, dont un pour qu’elle le remette à son tour à son frère ». On pourrait penser que cette décision aurait satisfait tout le monde… mais comme le dit l’expression « quand on aime, on ne compte pas », la sœur forme un pourvoi en Cassation (rappelons la valeur modique de la bague évaluée à 800€ et le fameux bracelet à 200€).

Les Hauts Magistrats vont censurer l’arrêt d’appel en reprenant les anciens articles du Code civil alors applicables aux tirages au sort et en appliquant leurs portées au nouvel article 826 qui envisage désormais le partage.

Ainsi, « à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et (…) en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ».

Rien de choquant quand on s’intéresse aux solutions qui ont été rendues en la matière, n’autorisant pas les juges à procéder par voie d’attribution pour des motifs d’équité ou d’opportunité (en ce sens : Cassation 1ere 18/07/1995 n°93-17.253 ou encore Cassation 1ere 20/06/2012 n° 10-26.022).

Ainsi, le juge, lorsqu’il est face à un désaccord entre des héritiers sur le partage d’un bien suite à une succession, ne peut pas procéder à une attribution, mais doit laisser le hasard décider. Le pouvoir des juges est donc très limité (sauf situation d’abus de droit).

Afin d’éviter de telles dérives, et pour que l’appréhension et la transmission du patrimoine demeure la plus opportune, Novalfi, en collaboration avec vos conseils habituels, se propose de vous accompagner dans vos démarches d’anticipation successorales.

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