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Prestation compensatoire mixte, assouplissement dans le traitement fiscal

Cher(e)s Clients,

Qu’il intervienne dans un cadre contentieux ou à l’amiable, le divorce aboutit bien souvent à l’octroi d’une prestation compensatoire. D’exigence légale, l’article 270, al. 2, c. civ. prévoit qu’au moment du divorce « l’un des époux peut être tenu de …

Qu’il intervienne dans un cadre contentieux ou à l’amiable, le divorce aboutit bien souvent à l’octroi d’une prestation compensatoire.

D’exigence légale, l’article 270, al. 2, c. civ. prévoit qu’au moment du divorce « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Afin d’assurer un règlement rapide et définitif de la prestation à son créancier, le législateur a conféré à son versement des avantages fiscaux selon la nature du versement :

  • Une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements dans la limite de 30 500 € pour les prestations en capital (en nature ou en numéraire) versées en une fois ou de manière échelonnée sur une période inférieure à 12 mois suivant la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Article 199 octodecies du CGI
  • Une déduction du revenu imposable pour les prestations versées sous forme de rente ou de capital échelonné sur une période de plus de 12 mois (dans ce cas la prestation est imposable pour celui qui la reçoit). Article 80 quater et 2° du II de l’article 159 du CGI.

Ainsi, il s’avère opportun d’appréhender en amont l’impact fiscal des modalités de paiement de cette prestation afin d’opter pour la solution la plus avantageuse selon la situation fiscale des ex-époux.

Si le législateur a prévu de nombreuses modalités de paiement au plan juridique (attribution d’une somme d’argent, d’un bien en particulier, d’une rente viagère, ou encore l’abandon d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation), c’est qu’il a souhaité tenir compte de la situation de chacun des ex-époux et de leurs besoins respectifs.

Ainsi, en pratique certaines attributions pouvaient être réalisées pour partie sur des durées inférieures et pour autre partie sur des durées supérieures à 12 mois selon la nature de l’attribution, en capital et /ou en rente. Prévue par l’article 276 alinéa 2 du Code civil, une prestation compensatoire « mixte » peut en effet être fixée par le juge, lorsque les circonstances l’exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l’attribution d’une fraction en capital. Cela étant, en pareil cas, seule la déduction d’une rente versée au-delà des 12 mois semblait possible, la loi excluant expressément la réduction d’impôt au titre de la partie versée en capital dans les 12 mois (Conseil d’Etat arrêt du 15/04/2016).

Dès lors, une prestation compensatoire mixte versée moins de 12 mois après le divorce n’ouvrait droit à aucun avantage fiscal (ni déduction au titre de la rente, ni réduction au titre du capital), incitant son débiteur à privilégier un règlement sur une durée supérieure à 12 mois. Cette solution demeurait assez surprenante car, au lieu de favoriser un règlement rapide et définitif, laissait subsister entre les parties un lien pécuniaire dont la durée était corrélée à celle de son versement.

Par une décision du 31 Janvier 2020 (Décision n°2019-824, QPC du 31/01/2020), le Conseil Constitutionnel a jugé l’article 199 octodecies contraire à la Constitution en ce qu’il privait le débiteur d’une réduction d’impôt au seul motif que le versement en capital sur une durée inférieure à 12 mois s’accompagnait d’une rente :

« Le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de 12 mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d’une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux sont, soit déterminées par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux. »

Les juges considèrent que le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et censure la disposition.

On attendra avec intérêt les commentaires de cette censure, néanmoins celle-ci doit permettre d’envisager avec plus de souplesse les modalités de règlement de cette dette dans l’intérêt de chacune des parties.

Le Service Ingénierie Patrimoniale,

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