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Commentaires BOFIP du 20 décembre 2019, une nouvelle donne pour les libéralités de contrats de capitalisation ?

Cher(e)s Clients,

Depuis le 1er janvier 2018, le régime de l’anonymat a été supprimé : seuls les intérêts accumulés après une cession à titre onéreux d’un contrat de capitalisation (vente, échange ou apport) restent imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement …

Depuis le 1er janvier 2018, le régime de l’anonymat a été supprimé : seuls les intérêts accumulés après une cession à titre onéreux d’un contrat de capitalisation (vente, échange ou apport) restent imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux pour le cessionnaire puisque le cédant est lui-même imposable sur les intérêts latents au jour de la cession.

Les commentaires BOFiP du 20 décembre 2019 étendraient aux mutations à titre gratuit (donations, succession, etc.) la purge de cette fiscalité (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) latente : “en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.”1
La donation ou le legs de contrats de capitalisation ne serait pas le fait générateur d’une imposition à l’IR2 et aux prélèvements sociaux des gains latents, mais ferait disparaître cette base imposable.

Ainsi, les gains accumulés avant la donation ou la cession ne seraient jamais taxés chez le nouveau titulaire du contrat (donataire ou cessionnaire) si celui-ci effectuait un rachat ultérieur. Le nouveau titulaire du contrat se verrait seulement imposé sur les gains accumulés après la cession ou la donation.

Le contrat de capitalisation constituerait ainsi un terrain favorable dans une logique de transmission :

Cette loi s’applique à compter du 1er janvier de l’année 2018 et l’interprétation de l’administration lui est opposable à compter du 20 décembre de l’année 2019. En effet,  la loi semble suffisamment précise dès l’origine pour anticiper une application dès 2018, sous réserve de l’interprétation différente d’un juge.

Cette nouvelle n’est néanmoins pas sans soulever de nouvelles interrogations :

  • L’assiette de taxation en cas de rachat ultérieur d’un contrat dont la nue-propriété a été transmise à titre gratuit : seule une fraction des intérêts serait purgée ?
  • Le prix d’acquisition à retenir lors de rachats suivant le décès de l’usufruitier : retiendra-t-on les primes versées par le nu-propriétaire ? ou par les deux parties ?

Une certitude, en cas de contrat en perte, donner le contrat de capitalisation ne permettrait pas de purger une fiscalité latente puisque le nouvel acquéreur se verrait appliquer un prix d’acquisition inférieur au montant des primes versées.

1BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
2Impôt sur le revenu

Le Service Ingénierie Patrimoniale,

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