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Réforme de la fiscalité… deux options sans bonne solution ?

La réforme de la fiscalité du patrimoine a trouvé écho lors de cette dernière semaine et les différents scénarii envisagés trouvent déjà de farouches adversaires de tout bord politique.

En effet, nous nous orientons sur deux réformes possibles

–                     ISF maintenu et raboté

–                     ISF supprimé et création d’un impôt sur l’enrichissement.

Dans la première option évoquée, le seuil serait relevé à 1,3 million d’euros de patrimoine en conservant la même assiette qu’aujourd’hui (exonération des biens professionnels et œuvre d’arts).

Ce relèvement entrainerait l’exonération de 300.000 contribuables soit 55 % des assujettis. En outre, dans cette hypothèse, on ne compterait plus que deux tranches et deux taux, à savoir : 0,25 % pour un  patrimoine jusqu’à 3 millions d’euros et 0,5 % au-delà. Cette baisse des taux induirait cependant une taxation dès le premier euro de patrimoine une fois le seuil franchi. Les recettes de cet ISF réformé s’élèverait alors à 2,5 milliards contre 3,3 milliards d’euros si l’on retranche les restitutions au titre du bouclier fiscal (4 milliards de recettes pour l’ISF et 700 millions d’euros de restitutions). Il sera donc nécessaire d’effectuer certains arbitrages pour combler ce manque à gagner. On parle d’ailleurs d’une hausse du prélèvement forfaitaire libératoire à partir de plus-values supérieures à 100.000 euros. De même, les titulaires de gros contrats d’assurance vie pourraient subir une hausse de la fiscalité au-delà de 8 ans.

La deuxième option est particulièrement amusante tellement elle est grotesque. L’ISF serait supprimé mais remplacé par une taxation de la progression de la richesse. Par exemple, un contribuable qui verrait la valeur de son patrimoine progresser de 2.500.000 euros à 3.000.000 d’euros serait taxé sur cette plus-value latente. Tout comme dans la première option, seules les personnes dont le patrimoine excède 1,3 millions d’euros seraient concernées. La résidence principale entrerait dans le calcul du seuil d’entrée mais la progression de sa valeur ne serait pas prise en compte. Le taux serait unique et compris entre 15 % et 20 %. En cas d’exercice de la plus –value, il faudrait alors défalquer l’impôt déjà payé. Cela ressemble à une vraie usine à gaz dont les effets les plus pervers se feraient sentir en cas de crise durable… On pourrait faire face alors à une absence totale de recettes durant la période.

La semaine des marchés…Le pétrole continue de fragiliser le marché

Le CAC a cédé 1,2 % cette semaine pour clôturer à 4.020 points. Depuis le début de l’année il reste en hausse de 5,66%. La situation géopolitique au moyen orient et en Afrique du Nord impacte très clairement les cours du baril, et reste donc une variable fondamentale de l’évolution des marchés. Néanmoins, les investisseurs ne semblent pas craindre pour l’instant un nouveau choc pétrolier tant que la situation de l’Arabie Saoudite reste stable. Du côté de la BCE, le discours sur une hausse des taux prochaine (le mois prochain ?) a provoqué la surprise des analystes qui s’attendaient plutôt à un statuquo jusqu’à l’été.

Actualité patrimoniale en bref…

L’arrêt des études d’un enfant majeur ne met pas fin à l’obligation alimentaire :
La Cour de Cassation indique “que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu”. En l’espèce,  l’arrêt censure l’arrêt du versement de la pension alimentaire alors que l’enfant majeur était sans ressource et demeurait à la charge de sa mère.

La seule prise en compte de la valeur mathématique d’une SCI ne suffit pas pour l’estimer fiscalement : 
La cour d’Appel rappelle que la valeur vénale des titres d’une société non cotée doit être déterminée par une combinaison de méthodes. Il faut tenir compte des perspectives d’avenir. En l’espèce, il fallait tenir compte de la situation du locataire qui était en liquidation judiciaire.

Taxation réduite d’un legs et entrave à la libre circulation des capitaux : La législation fiscale d’un Etat membre qui réserve la taxation réduite d’un legs aux seuls organismes sans but lucratif ayant leur siège dans cet Etat constitue une entrave à la libre circulation des capitaux. Une association ayant son siège en Allemagne entendait bénéficier de la taxation réduite aux droits de succession pour le legs fait à son profit par un résident belge. Il résulte de la loi belge qu’une telle taxation réduite profite aux legs consentis à une association belge par un résident belge. Saisie par voie de question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Liège, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme d’abord que les successions constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, article qui prohibe toute restriction aux mouvements de capitaux entre Etats membres. Elle énonce ensuite très logiquement qu’un organisme qui remplit les autres conditions posées pour l’obtention d’un régime de faveur en matière de succession par la législation interne doit en bénéficier même s’il n’est pas établi dans l’Etat ayant édicté la mesure de faveur. Cette décision (à rapprocher de celle du 27 janvier 2009 rendue en matière de mécénat) pourrait donner naissance à l’ ” eurolégataire ” : rien ne semble interdire, par exemple, de conclure que le legs par un résident français au profit d’une association cultuelle allemande devrait être exonéré de droits de succession en application de l’article 795-10° du CGI.

Guillaume SEREAUD

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