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Le divorce et le décès dans les dispositifs immobiliers de défiscalisation

Les dispositifs fiscaux immobiliers se sont multipliés au cours des quinze dernières années. Ces investissements ont été comme tous les produits plus ou moins source de succès pour les contribuables. Au-delà de la qualité des investissements, il est utile de se pencher sur les conséquences d’un décès ou d’un divorce.

En cas de décès, il n’y a pas de remise en cause des avantages au titre de la période antérieure au décès. Pour continuer à bénéficier des avantages au titre de la période postérieure, le conjoint survivant peut reprendre l’engagement s’il est l’attributaire du logement. En cas de divorce, il y a reprise des avantages fiscaux au titre de la période antérieure à la séparation, sauf en cas de poursuite de l’engagement par le conjoint attributaire du logement. Dans ce dernier cas, le conjoint attributaire pourra également bénéficier des avantages au titre de la période postérieure à la séparation.

En cas de décès

Comme fréquemment en matière fiscale, la survenue d’évènements dits exceptionnels et subis permet de mettre un terme à certains engagements sans sanctions. Le décès est l’un de ces évènements. Le dispositif De Robien comme le dispositif Scellier prévoient que le décès du contribuable ou de son conjoint ou partenaire met fin aux engagements pris sans remise en cause des avantages fiscaux relatif à la période antérieure au décès.

– De Robien

En ce qui concerne les avantages fiscaux correspondant à la période postérieure au décès, il est prévu que le conjoint, ou partenaire survivant soumis à imposition commune, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque l’événement à l’origine de l’indivision intervient après la date de souscription de l’engagement de location ou de conservation des parts et avant son expiration, la déduction au titre de l’amortissement des logements, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour l’avenir.

– Scellier

Les immeubles acquis à titre gratuit n’ouvrent pas droit à avantage fiscal
Ainsi, les héritiers ou légataire ne peuvent bénéficier d’aucun avantage fiscal à l’attribution de droits sur le  logement ayant fait l’objet du dispositif Scellier. Lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de  neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Ainsi, l’avantage fiscal correspondant à la période postérieur au décès est en principe perdu sauf si le conjoint ou partenaire survivant attributaire du logement reprend l’engagement à son compte pour la période restant à courir.

En cas de divorce

Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou de l’une des périodes de prorogation de cet engagement, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit au dispositif, en cas de divorce […]) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant. Toutefois, s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause ou les amortissements pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet d’une remise en cause.

La semaine des marchés…Le CAC sauve les 3800 points

La Bourse de Paris a terminé la séance de vendredi en sauvant in extremis les 3.800 points. Les opérateurs ont été soulagés par le G7 qui a freiné la hausse du yen, le répit sur le front nucléaire, et le « soi-disant» cessez-le-feu en Libye. Mais sur la semaine, l’indice Cac 40 a cédé 3%. Les  ministres des finances du G7 sont intervenus pour enrayer la hausse du yen en faisant part de leur décision de conduire une intervention conjointe sur les marchés des changes, en réponse à l’appréciation brutale du yen de ces derniers jours qui avait atteint mercredi soir son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Côté libyen, Le Capitaine Kadhafi (…il n’a jamais été réellement colonel) a annoncé un cessez-le-feu…Quelques heures plus tard il bombardait cependant la région de Benghazi. Néanmoins, ses propos ont eu pour effet de calmer la pression sur le pétrole. Concernant le pays du soleil levant,  les opérateurs avaient appris avec soulagement que la situation nucléaire japonaise ne s’était pas détériorée.

Actualité patrimoniale en bref…

Plus value de cession de titres de sociétés non soumises à l’IS (CE 15/12/2010) : Pour le calcul de la plus-value de cession de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, il convient de déterminer le prix de revient des parts en majorant le prix d’acquisition des parts

–                     du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l’associé

–                     et minoré des bénéfices distribués et des pertes subies.

Cette règle est issue des arrêts du Conseil d’État Quemener (16 février 2000) et Baradé (9 mars 2005).  L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 octobre 2009 a jugé que des plus-values en report pouvaient également majorer le prix de revient. Le Conseil d’Etat a apporté une précision quant à la détermination du prix de revient par la prise en compte du déficit généré par la filiale dans un arrêt du 15 décembre 2010.

La notification de redressement doit indiquer l’origine des renseignements recueillis : Le Conseil d’Etat se base sur l’article L57 du Livre des Procédures Fiscales pour indiquer qu’une notification de redressement doit indiquer l’origine des renseignements recueillis par l’administration.

Le montant du préjudice découlant d’une erreur de métrage CARREZ n’est pas celui de la diminution de prix : La loi CARREZ impose une réduction de prix lorsqu’une erreur de métré de plus de 5% a été commise. La Cour de Cassation rappelle que “la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie”.

Les 40% de pénalité fiscale en cas de manquement délibéré, 80% en cas d’activité occulte sont constitutionnelles : Ce sont les décisions prises par le Conseil Constitutionnel en retenant que cette sanction “vise, pour assurer l’égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt.”

Guillaume SEREAUD

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