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Parts sociales démembrées et réserves : revirement de jurisprudence ?

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Parts sociales démembrées et réserves : revirement de jurisprudence ? Par un arrêt du 22 Juin 2016, la Cour de cassation est revenue sur sa position tranchée le 27 mai 2015 concernant le bénéficiaire des sommes mises en réserve s’agissant …

Parts sociales démembrées et réserves : revirement de jurisprudence ?

Par un arrêt du 22 Juin 2016, la Cour de cassation est revenue sur sa position tranchée le 27 mai 2015 concernant le bénéficiaire des sommes mises en réserve s’agissant de parts sociales démembrées.

Cet arrêt avait consacré la position médiane consistant à considérer que les sommes revenaient à l’usufruitier sous la forme d’un quasi usufruit, à charge pour ce dernier de transmettre à son décès les sommes reçues (créance de restitution).

Il s’agissait de trancher entre 3 courants doctrinales :

– La 1ère voie consistait à analyser les dividendes comme des fruits et par conséquent, seul l’usufruitier pouvait prétendre à ces fruits
– La 2ème voie consistait à attribuer l’intégralité du dividende de réserves au nu propriétaire
– La 3ème voie postulant l’attribution du dividende de réserves au nu propriétaire, grevée toutefois du droit de l’usufruitier (soit un quasi usufruit)

La 1ère voie appartenait à un courant minoritaire et n’était pas retenue car laissant un pouvoir trop grand à l’usufruitier. De même, la 2ème voie pouvait présenter un inconvénient au regard de l’usufruitier, le privant des fruits afférents, constituant l’essence même de son droit. Cependant, étant à l’origine de la décision d’affectation des bénéfices et plus particulièrement de la mise en réserve, cet argument pouvait être combattu.

Afin d’obtenir un équilibre entre les protagonistes, une 3ème voie était de nature à respecter les droits de chacun. S’inspirant de l’affectation du boni de liquidation au nu propriétaire, grevée du droit de l’usufruitier (Cass.civ 1ère 08/03/1988), la doctrine majoritaire considérait que la distribution de sommes mises en réserve n’était qu’une appréhension anticipée de ce boni liquidation.

Les arrêts rendus à compter de mai 2015 s’appuyaient sur cette nouvelle analyse et la Cour de cassation avait pu à cette occasion, se fondant sur l’existence d’un quasi usufruit, consacrer la déductibilité de la créance de restitution de l’actif successoral (Cass.com 27/05/2015) et de l’assiette taxable de l’ISF (Cass. Com 24/05/2016).

Ainsi, l’arrêt du 22 Juin 2016 annonçant que les sommes mises en réserves reviennent au nu propriétaire surprend. Toutefois, la Cour de cassation semble affiner son analyse en dissociant le fruit du produit. S’appuyant sur une jurisprudence constante, affirmant que les bénéfices participent de la nature de fruits s’ils sont distribués (Cass.com 05/10/1999, Cass.com 10/02/2009) et qu’ils appartiennent à l’usufruitier, la Cour de cassation précise que la mise en réserve de ces bénéfices leur confère la nature de produits, ces sommes devenant de facto un élément de l’actif social auquel seul le nu propriétaire peut prétendre. Une décision ultérieure de distribution ne saurait permettre une requalification des sommes en fruits. Il s’agit de produits et non de fruits, car leur prélèvement altère la substance des droits sociaux en diminuant l’actif social tandis que les fruits peuvent être consommés sans altérer la substance.

Si l’on considère le quasi usufruit comme la conséquence (sinon la condition ?) d’une autorisation du nu propriétaire de laisser l’usufruitier prélever ces sommes, elle ne semble pas en contradiction avec la voie choisie par la Cour de cassation jusqu’à cet arrêt dès lors qu’en tout état de cause, les sommes reviendront au nu propriétaire.
Dans le cadre d’une telle lecture, nous pouvons nous interroger sur le fondement juridique autorisant l’usufruitier à percevoir un tel produit en lieu et place du nu-propriétaire. L’arrêt relatif au boni de liquidation évoqué plus haut comporte vraisemblablement un début de réponse…

Dans l’attente, les protagonistes peuvent dès à présent convenir conventionnellement d’une affectation de ces bénéficies par voie statutaire ou par une clause conventionnelle pour éviter toute forme de contentieux.

Il est à espérer que la Cour de cassation se prononcera de manière définitive en Assemblée plénière pour trancher définitivement.

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