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La dette de restitution du quasi-usufruitier reconnue déductible de l’assiette de l’ISF

Cher(e)s Clients,

Pour la première fois, la cour de cassation a dû trancher un litige concernant la déductibilité de la dette de restitution d’un quasi usufruitier au regard de l’ISF…

Pour la première fois, la cour de cassation a dû trancher un litige concernant la déductibilité de la dette de restitution d’un quasi usufruitier au regard de l’ISF.

En effet, le 24 Mai dernier, la juridiction suprême s’est prononcée sur le caractère déductible de cette dette.

Au cas d’espèce, un couple détenait l’usufruit de parts d’une société civile, la nue-propriété appartenant aux enfants et petits-enfants. Le litige est né d’un redressement de l’administration fiscale qui reprochait aux époux d’avoir sous-évalué la valeur de productivité des parts de cette société civile. Le couple avait calculé la valeur des parts en fonction des bénéfices réalisés.  L’administration fiscale avait quant à elle pris en considération dans son calcul les dividendes distribués par prélèvement sur les réserves faisant valoir que cette méthode permet de corriger les aléas de la conjoncture.

La Cour d’appel donnant raison à l’administration, les époux se sont pourvus en cassation.

Sans remettre en cause la valorisation des parts sur la base « d’une productivité moyenne débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme » retenue par l’administration fiscale, la Cour de cassation conclut que lorsqu’une créance de restitution existe le quasi usufruitier pourra la déduire de son ISF, et ce jusqu’à l’extinction du quasi usufruit.

La distribution des dividendes prélevés sur les réserves s’analyse en effet comme un quasi usufruit sur le fondement légal de l’art 587 du code civil.

Cet arrêt se situe ainsi dans le prolongement de celui du 27 mai 2015 dans le cadre duquel la Cour déduisait sur ce même fondement le caractère déductible de l’actif successoral de l’usufruitier de la dette de restitution.

La Cour de cassation semble transposer ici le raisonnement au regard de l’ISF.

Peut-il dès lors être considéré que toute dette de restitution résultant d’un quasi-usufruit doit être déduite de l’assiette de cet impôt ( ?)…

On peut s’interroger au cas d’espèce, de savoir si la déductibilité admise de la dette de restitution au regard de l’ISF résulte directement de la prise en compte de cette distribution dans le patrimoine de l’usufruitier mais également du sort du nu propriétaire et de sa créance.

Cet arrêt a le mérite de mettre en évidence le large spectre des incidences des décisions sociétales et successorales que vous pouvez être appelés à prendre.

L’équipe NOVALFI se tient à votre disposition pour vous conseiller au mieux dans vos prises de décisions.

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