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Peut-on transmettre le logement de la famille à des enfants issus d’une première union ?

Cher(e)s Clients,

Dans un arrêt du 22 mai 2019[1], la Cour de cassation met fin à long débat doctrinal : un époux propriétaire peut, même sans prévoir d’usufruit successif au profit du conjoint survivant, disposer de la nue-propriété d’un bien propre même …

Dans un arrêt du 22 mai 2019[1], la Cour de cassation met fin à long débat doctrinal : un époux propriétaire peut, même sans prévoir d’usufruit successif au profit du conjoint survivant, disposer de la nue-propriété d’un bien propre même s’il constitue le logement de la famille. En effet, une partie de la doctrine considérait qu’il fallait regarder les conséquences de l’acte : l’article 215 du code civil ne joue pas dès lors que la donation ou la vente du logement de la famille était assortie d’une réversion d’usufruit au profit du conjoint. Cette réversion étant de nature à assurer la protection du logement de la famille. D’autres préconisaient de ne pas réaliser de tels actes : en vertu de l’article 215, tous les actes réalisés durant le mariage qui aurait pour effet à terme l’éviction du logement doivent être conclus avec l’accord du conjoint.

En l’espèce, Monsieur avait fait don de la nue-propriété de la maison qu’il détenait en propre mais qui constituait le logement de la famille à ses deux fils issus d’une première union… Monsieur étant marié sous le régime de la communauté légale et vivant avec sa conjointe dans cette maison (qui n’était pas la mère des deux fils de Monsieur), lors de son décès, Madame s’est trouvée sans droit patrimonial sur cette maison. En effet, si la nue-propriété d’un bien a été transmise, lors du décès du donateur l’usufruit s’éteint et ne peut donc pas être transmis à la conjointe au titre de la succession sauf si cela a été prévu à l’avance dans l’acte (usufruit successif) ! Le conjoint survivant ne dispose donc ni du droit temporaire au logement, ni du droit viager[2].

Madame a même tenté de contester la donation sur le fondement de l’article 215 du Code Civil. Elle estimait que s’agissant d’un acte de disposition concernant le logement de la famille, elle aurait dû intervenir pour donner son accord. La Cour d’appel a fait droit à sa demande mais la Cour de Cassation a tranché : l’article 215 du Code Civil ne protège le logement de la famille que pendant la durée du mariage. Lors du décès, le couple n’était plus marié et pendant le mariage, l’usufruit conservé par Monsieur a permis d’assurer l’usage et la jouissance du logement de famille, la donation était donc valable (elle n’était pas soumise à l’article 215 du code civil et ne nécessitait pas l’accord du conjoint).

Lorsque vous souhaitez transmettre à vos enfants, à votre conjoint, il convient de vous rapprocher de votre conseil afin d’anticiper au mieux votre dévolution successorale.

Le service ingénierie patrimoniale

[1] Cass. civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-16666

Rep. min. Jeanjean JOAN 25 janv. 2005 n° 39324

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